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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 30 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204789
pub.
30/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 19 février 2018 Efforts de formation (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145185/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "investir dans la formation" Les employeurs s'engagent à allouer 3 jours de formation par an et par travailleur en moyenne. Ils s'inscrivent également dans une trajectoire progressive d'atteindre 5 jours de formation par an par travailleur d'ici 2023.

Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 à 5 de la convention collective de travail conclue le 19 février 2018 en Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.

Il est à cette fin notamment reconnu un droit à la formation de trois jours par an et par travailleur en moyenne en 2017-2018 et trajet de formation à convenir afin d'atteindre un objectif de 5 jours par an par travailleur en moyenne au plus tard en 2023.

On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.

Les partenaires sociaux entameront une discussion sur l'opportunité de confier au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" le suivi des efforts de formation.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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