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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 06 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au règlement de certaines dispositions en matière de travail à temps partiel et de conditions salariales dans les auto-écoles agréées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204768
pub.
06/11/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au règlement de certaines dispositions en matière de travail à temps partiel et de conditions salariales dans les auto-écoles agréées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au règlement de certaines dispositions en matière de travail à temps partiel et de conditions salariales dans les auto-écoles agréées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 20 avril 2017 Règlement de certaines dispositions en matière de travail à temps partiel et de conditions salariales dans les auto-écoles agréées (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144389/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux écoles de conduite agréées par les ministres régionaux compétents, à l'exception des écoles de conduite agréées qui ne poursuivent pas de but lucratif, et à tous les employés occupés par ces employeurs, que ces derniers soient personnes physiques ou sociétés commerciales.

Art. 4.Dans le cadre de cette convention, on entend par : - "instructeur de théorie" : Le travailleur détenteur d'un brevet homologué qui dispense des cours théoriques à des élèves dans une école de conduite agréée par le ministre régional compétent; - "instructeur pratique" : Le travailleur détenteur d'un brevet homologué qui dispense des cours pratiques à des élèves dans une école de conduite agréée par le ministre régional compétent; - "employé(e) administratif(ve)" : Le travailleur chargé d'effectuer les tâches administratives et/ou de fournir des informations au public; - "travailleur à temps plein" : Le travailleur engagé à concurrence de prestations à temps plein telles qu'elles sont prévues dans le secteur, c'est-à-dire sur la base d'un contrat de 38 heures par semaine ou moins selon l'entreprise; - "travailleur à temps partiel" : Le travailleur qui, volontairement et de façon régulière, effectue des prestations plus courtes que celles prévues pour les temps pleins; - "collaborateur occasionnel" : Le travailleur qui combine ses activités à l'auto-école à une autre activité principale ou qui effectue des prestations dans le cadre des activités autorisées aux (pré)pensionnés ou encore le travailleur qui opte volontairement pour ce système. CHAPITRE II. - Dérogation à la norme du 1/3 pour les travailleurs à temps partiel

Art. 5.En dérogation aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux contrats de travail, il est possible pour les travailleurs à temps partiel et les collaborateurs occasionnels de déterminer un horaire hebdomadaire inférieur à un tiers de la durée de travail d'un temps complet. Cette dérogation n'est possible qui si l'on tient compte des conditions définies dans l'article 4.

Art. 6.a) La dérogation mentionnée dans l'article 3 s'applique aux travailleurs embauchés avec un contrat de travail à temps partiel et qui soit : - sont des instructeurs de théorie et/ou de pratique; - sont des employés administratifs.

Les travailleurs mentionnés ci-dessus doivent être engagés sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et, de plus, la prestation hebdomadaire moyenne doit prévoir au moins 6 heures. b) Pour les collaborateurs occasionnels, on peut également déroger à la règle du 1/3 horaire;en ce qui concerne ces personnes, il n'y a pas de prestations hebdomadaires minimales. c) Le nombre total des heures des travailleurs tombant sous les points a) et b) en application de cette dérogation ne peut pas s'élever à plus de 25 p.c. du volume total des heures de travail qui sont effectuées dans l'auto-école concernée. Ce pourcentage doit être calculé en tenant compte de tous les sièges d'exploitation dont l'auto-école est constituée. CHAPITRE III. - Régime de travail flexible et horaire variable

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux contrats de travail, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail des travailleurs à temps partiel et des collaborateurs occasionnels qui ont des contrats de travail à temps partiel variable est déterminée à un an. En ce qui concerne le calcul de cette moyenne, "l'année" débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 8.a) Pour autant qu'un régime de travail à temps partiel flexible soit combiné à un horaire variable, l'employeur devra en principe avertir le travailleur à temps partiel cinq jours ouvrables à l'avance de toute modification de l'horaire de travail. b) Dans les situations d'exception mentionnées ci-dessous et en dérogation au principe repris au point a), l'employeur avertira les travailleurs le plus rapidement possible de la nécessité de modifier l'horaire convenu : - changement inattendu des jours et/ou des heures d'examens par le centre d'examination; - examens complémentaires et leçons préalables; - maladie soudaine, accident ou absence imprévisible d'un instructeur et/ou d'élèves; - travail urgent; - indisponibilité du véhicule suite à une panne technique soudaine. c) Par dérogation au délai de 5 jours ouvrables spécifié en a), les collaborateurs occasionnels seront avertis au moins un jour ouvrable à l'avance de l'horaire de travail applicable, élaboré en tenant compte des heures de disponibilité qu'ils ont indiquées.d) Les feuilles de route et les listes de présence quotidiennes sont acceptées en tant que document de contrôle, comme il est prévu à l'article 162 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE IV. - Crédits d'heures en surnombre dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel flexible

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel qui effectuent des prestations dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel flexible, un crédit d'heures en surnombre est prévu en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant certaines prestations à du travail supplémentaire et ce de la façon suivante : - Un crédit d'heures en surnombre d'une moyenne de 3 heures est prévu par semaine. Ce crédit peut être basé sur la même période que celle qui est utilisée pour le respect de la durée de travail hebdomadaire moyenne, à savoir une base annuelle. Les heures de crédit disponible sur base annuelle s'élèvent à 156; - La période s'étend du 1er octobre au 30 septembre; - Le crédit d'heures est octroyé lorsque les horaires transmis au moins cinq jours ouvrables à l'avance sont dépassés ainsi qu'en cas de dépassement de la durée de travail hebdomadaire moyenne (en application des régimes de travail à temps partiel flexible). CHAPITRE V. - Crédit d'heures en surnombre dans le cadre du régime de travail à temps partiel fixe et dans le cadre d'un cycle

Art. 10.En ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des prestations à temps partiel dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel fixe (combiné ou non à un horaire fixe ou variable) ou dans le cadre d'un cycle, un crédit d'heures de dépassement des horaires communiqués est fixé à 12 heures par période de 4 semaines.

Un contrat de travail individuel stipulant un régime de travail fixe et qui prévoit également que le travailleur peut deux fois par an passer temporairement à un autre horaire fixe que celui prévu initialement dans le contrat de travail est considéré comme un régime de travail fixe.

Dans la mesure où il est fait usage de cette possibilité, le crédit d'heures de dépassement prévaut sur l'horaire fixe alternatif appliqué temporairement. CHAPITRE VI. - Durée minimale des périodes de travail

Art. 11.Les dispositions relatives à la norme minimale déterminée par l'article 21 de la loi sur le travail de 16 mars 1971 sont appliquées de la façon suivante : - Toute période de travail ne peut être inférieure à deux heures; - Dans le cas où l'on prévoit plusieurs périodes de travail de deux heures interrompues pour un même travailleur, la période de battement entre les deux périodes de travail ne peut être supérieure à deux heures sauf si cette interruption est au moins de quatre heures.

Par jour calendrier, on ne peut prévoir plus de deux périodes de travail non-consécutives par travailleur. CHAPITRE VII. - Règles de classification

Art. 12.Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de théorie seront payés d'après les dispositions valables pour la catégorie 4 des barèmes de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, sans que cette rémunération puisse être inférieure à la rémunération définie à l'article 11 ci-dessous.

Art. 13.Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de pratique sont au minimum payés d'après les salaires de la tranche 47 ans prévue dans la catégorie 3 des barèmes de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. CHAPITRE VIII. - Règles d'application

Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 15.Les parties signataires s'engagent, pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications concernant les points qui y sont traités.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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