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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 25 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204757
pub.
25/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 24 novembre 2017 Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143331/CO/227) Art.3. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 4.Augmentation des salaires réels et des barèmes minimums. § 1er. A compter du 1er janvier 2018, les salaires effectifs seront majorés de 34,25 EUR bruts. Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant sera adapté au prorata de leur durée de travail par rapport à une occupation à temps plein. § 2. A compter du 1er janvier 2018, les barèmes minimums sectoriels seront majorés de 1,1 p.c.. § 3. L'augmentation des salaires effectifs octroyée à un employé en 2017 et ne découlant pas de l'application des barèmes minimums sera, pour l'employé concerné, imputée à l'augmentation définie au § 1er. § 4. L'augmentation définie au § 1er ne s'applique pas aux entreprises qui, en 2017/2018, octroient d'autres avantages équivalents en pouvoir d'achat et propres à l'entreprise. Ces avantages seront évalués sur leur coût patronal total annuel, c'est-à-dire le montant mensuel * 13,92 * 1,28. § 5. L'employeur qui désire avoir recours à un tel système détermine le type d'avantages ainsi que les modalités d'octroi en accord avec ses organes de concertation, à savoir la délégation syndicale, à défaut le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail, à défaut les travailleurs de l'entreprise.

Le choix du (des) type(s) d'avantage(s) ainsi que les modalités d'octroi doivent faire l'objet d'une information auprès du fonds social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à info@mediarte.be avant le 31 mars 2018. § 6. A défaut d'information avant cette date, l'employeur devra se conformer à l'octroi de l'augmentation comme définie aux §§ 1er et 3.

Art. 5.Supplément pour travail les dimanches et jours fériés § 1er. Le sursalaire pour travail les dimanches et jours fériés visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 107068/CO/227, sera porté à au moins 20 p.c. à compter du 1er janvier 2018. § 2. Les entreprises qui appliquaient uniquement le minimum sectoriel de 15 p.c. en 2017 peuvent imputer l'augmentation à l'augmentation prévue à l'article 2, § 1er de la présente convention, comme suit : - total des suppléments pour dimanches et jours fériés payés aux propres travailleurs à 15 p.c. pour 2015-2017/3 = A; - nombre d'ETP (propres travailleurs) au 30 septembre 2017 n'ayant pas eu en 2017 au moins une augmentation de 34,25 EUR bruts par mois hors index = B; - B * 34,25 * 12 = C; - C - (A/15 * 20 - A) = D; - D / B / 12 = E, à savoir le montant de l'augmentation salariale brute par mois au lieu des 34,25 EUR bruts prévus à l'article 2, § 1er de la présente convention. Cette entreprise applique donc l'article 2 avec le montant E au lieu de 34,25 EUR. § 3. Ce mécanisme ne peut être appliqué que si l'entreprise a fourni, pour le 31 mars 2018 au plus tard, le calcul tel que décrit ci-dessus au fonds social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à info@mediarte.be.

MEDIARTE met à cet effet un modèle à disposition sur le site web et enregistre ces notifications sous la forme d'une référence en cas de contestation dans le futur. Si le mécanisme n'est pas appliqué de cette manière, le montant prévu à l'article 2, § 1er reste d'application.

Art. 6.Paix sociale Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel s'engagent pendant 2018 à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans la présente convention.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2018. Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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