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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 24 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à l'attribution d'un 13ème mois

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204755
pub.
24/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à l'attribution d'un 13ème mois (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à l'attribution d'un 13ème mois.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 10 novembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à l'attribution d'un 13ème mois (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143334/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Elargissement de la possibilité de convertir le 13ème mois en un avantage équivalent par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise

Art. 2.L'article 3 de la présente convention collective de travail remplace l'article 3 de la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à l'attribution d'un 13ème mois (numéro d'enregistrement 108125/CO/307).

Art. 3.Un avantage équivalent peut remplacer le 13ème mois lorsqu'une convention collective de travail d'entreprise a été conclue à ce sujet avant le 30 novembre de l'année précédant l'année de paiement de la prime de fin d'année visée par la conversion et selon les modalités suivantes : - Dans les entreprises de plus de 25 travailleurs, la conversion du 13mois en un avantage équivalent doit se faire par le biais d'une convention collective de travail conclue par les organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise; - Dans les entreprises de moins de 25 travailleurs, la conversion du 13ème mois en un avantage équivalent doit se faire par le biais d'une convention collective de travail conclue avec un secrétaire permanent d'une des organisations représentatives des travailleurs et doit être déposée en commission paritaire avant le 30 novembre de l'année précédant l'année de paiement de la prime de fin d'année.

La convention collective de travail conclue au niveau des entreprises doit toujours prévoir la possibilité pour le travailleur d'opter pour le maintien du paiement du 13ème mois tel que prévu par la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à l'attribution d'un 13ème mois (numéro d'enregistrement 108125/CO/307).

En dérogation au premier alinéa et seulement pour la prime de fin d'année 2018, la convention collective de travail comme visée à l'alinéa premier en deux, doit être conclue au plus tard le 31 mars 2018.

Art. 4.Les accords d'entreprise ou conventions collectives de travail d'entreprise concernant la conversion du 13ème mois en un avantage équivalent conclus avant le 29 juin 2011 restent d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 10 novembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois. Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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