publié le 26 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 13 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146622/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à modifier et remplacer le tableau, repris en annexe, relatif au remboursement des frais de transport en exécution de l'article 17 de la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc (numéro d'enregistrement : 140828/CO/102.06).
Art. 3.Le tableau relatif au remboursement des frais de transport visé à l'article 2 est repris en annexe à la présente convention collective de travail et entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
Carte train valable pour un mois
Carte journalière
A
0,0633
1-3
35,00 EUR
2,22 EUR
4
38,00 EUR
2,41 EUR
5
41,00 EUR
2,60 EUR
6
43,50 EUR
2,75 EUR
7
46,50 EUR
2,94 EUR
8
49,00 EUR
3,10 EUR
9
51,00 EUR
3,23 EUR
10
54,00 EUR
3,42 EUR
11
57,00 EUR
3,61 EUR
12
59,00 EUR
3,73 EUR
13
62,00 EUR
3,92 EUR
14
65,00 EUR
4,11 EUR
15
67,00 EUR
4,24 EUR
16
70,00 EUR
4,43 EUR
17
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4,56 EUR
18
75,00 EUR
4,75 EUR
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4,94 EUR
20
80,00 EUR
5,06 EUR
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83,00 EUR
5,25 EUR
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86,00 EUR
5,44 EUR
23
88,00 EUR
5,57 EUR
24
91,00 EUR
5,76 EUR
25
93,00 EUR
5,89 EUR
26
96,00 EUR
6,08 EUR
27
99,00 EUR
6,27 EUR
28
101,00 EUR
6,39 EUR
29
104,00 EUR
6,58 EUR
30
107,00 EUR
6,77 EUR
31-33
111,00 EUR
7,03 EUR
34-36
117,00 EUR
7,41 EUR
37-39
124,00 EUR
7,85 EUR
40-42
130,00 EUR
8,23 EUR
43-45
137,00 EUR
8,67 EUR
46-48
143,00 EUR
9,05 EUR
49-51
149,00 EUR
9,43 EUR
52-54
154,00 EUR
9,75 EUR
55-57
159,00 EUR
10,06 EUR
58-60
163,00 EUR
10,32 EUR
61-65
169,00 EUR
10,70 EUR
66-70
177,00 EUR
11,20 EUR
71-75
185,00 EUR
11,71 EUR
76-80
192,00 EUR
12,15 EUR
81-85
200,00 EUR
12,66 EUR
86-90
207,00 EUR
13,10 EUR
91-95
215,00 EUR
13,61 EUR
96-100
223,00 EUR
14,12 EUR
101-105
230,00 EUR
14,56 EUR
106-110
238,00 EUR
15,07 EUR
111-115
246,00 EUR
15,57 EUR
116-120
253,00 EUR
16,01 EUR
121-125
261,00 EUR
16,52 EUR
126-130
269,00 EUR
17,03 EUR
131-135
276,00 EUR
17,47 EUR
136-140
284,00 EUR
17,98 EUR
141-145
292,00 EUR
18,48 EUR
146-150
302,00 EUR
19,12 EUR
Renseignements SNCB 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS