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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 30 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013840
pub.
30/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Prime de fin d'année - Land van Waas (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145054/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour "Het Land van Waas".

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Land van Waas (traduction) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises situées en pays de Waas et qui ressortissent à la Commission paritaire nationale pour employés des fabrications métalliques.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui dépendent de la section paritaire des entreprises artisanales de la transformation des métaux ni aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni au chantier naval de Rupelmonde, de Nieuwe Scheldewerven et au chantier naval de Kruibeke.

CHAPITRE II. - Prime de fin d'année Une prime de fin d'année égale à un treizième mois est octroyée aux employés selon les modalités suivantes : § 1er. Base de calcul Le treizième mois équivaut à la rémunération de base individuelle de l'employé, majorée de l'éventuelle prime de production individuelle ou collective. § 2. Date à laquelle la rémunération est prise en compte - Période de référence A. Date à laquelle la rémunération est prise en compte : 1. Pour un employé enregistré dans le registre du personnel à la date du paiement de la prime : rémunération au 30 novembre de l'année de référence;2. En cas de cessation du contrat de travail dans le courant de l'année de référence : rémunération au premier du mois durant lequel la personne concernée quitte le service;3. Pour déduction en cas d'absence injustifiée : la rémunération au 30 novembre ou au 1er du mois durant lequel la personne concernée quitte le service. B. Période de référence Elle s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. § 3. Paiement de la prime - Date de paiement de la prime a) Pour une année de prestation complète : la prime sera payée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 25 décembre;b) En cas de sortie de service en cours d'année : paiement avec la dernière liquidation de rémunération de l'employé;c) En cas d'appel sous les armes : au moment où le contrat de travail de l'employé est suspendu. § 4. Bénéficiaires Pour avoir droit au paiement de la totalité ou d'un prorata de la prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant la période de référence, à l'exception des employés qui décèdent ou prennent leur pension durant la période de référence. Cette condition est également remplie lorsque la prestation requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la période de référence précédente.

L'employé occupé à temps partiel doit avoir effectivement presté, durant la période de référence, un nombre d'heures de travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé occupé à temps plein pendant 60 jours de travail et, ce, proportionnellement à son emploi à temps plein. Cette condition est également remplie lorsque la prestation requise est partiellement effectuée consécutivement au cours de la période de référence précédente.

Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à temps plein travaille 38 heures par semaine et donc 456 heures sur 60 jours de travail. L'employé à temps partiel doit avoir presté un nombre d'heures de travail calculé sur la base de la formule suivante : (20 x 456)/38 = 240 heures. § 5. Paiement au prorata a) Sans préjudice des prestations effectives visées au § 4, les employés ont droit, leur de lors sortie de service, à une prime de fin d'année au prorata par mois presté à concurrence de 1/12ème du treizième mois, quelle que soit la manière dont il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave dans le chef du travailleur.b) Pour le calcul du nombre de mois presté l'entrée en service entre le 1er et le 15 du mois est considérée comme un mois de prestation complet; la sortie de service entre le 16 du mois et la fin du mois est considérée comme un mois de prestation complet. c) En cas de décès de l'employé, les personnes qui supportent les frais funéraires perçoivent la prime de fin d'année au prorata. § 6. Assimiliations Sans préjudice du § 4 du point 5 de la présente convention collective de travail, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du treizième mois : a) Accident de travail/maladie professionnelle : assimilation de maximum 365 jours calendrier par accident de travail/maladie professionnelle.Le § 4 de la présente convention collective de travail n'est pas applicable ici; b) Maladie, congé de maternité et accident de droit commun : assimilation des 2 premières périodes d'absence pour lesquelles l'employeur, en exécution de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, doit payer les trente premiers jours (employés engagés à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins trois mois ou pour un travail nettement défini d'au moins trois mois) ou les sept premiers jours (employés engagés à l'essai, pour une durée déterminée inférieure à trois mois ou pour un travail nettement défini de moins de trois mois), avec une durée maximale de 6 mois;c) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de rappel, à l'exception d'un rappel durant un période de mobilisation ou de guerre;d) Petit chômage, congés annuels et jours fériés payés : assimilation complète pour la durée prévue par la loi ou la convention collective de travail;e) Crédit d'heures, promotion sociale, formation syndicale, congé familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les conventions collectives de travail;f) Autres absences rémunérées légales ou conventionnelles : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou les conventions collectives de travail;g) Pas d'assimilation pour : - la grève ou le lock-out; - l'appel sous les armes (mais prorata). § 7. Déduction pour cause d'absence injustifiée La valeur d'1 jour de travail normal par jour d'absence injustifiée. § 8. Dispositions finales Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise restent d'application, à l'exception des § 2, A, 2. et § 5, b).

A la demande de l'employé, ce dernier peut obtenir le décompte détaillé de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Abrogation - Durée - Dénonciation La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 avril 1979, telle que ratifiée en commission paritaire le 15 mai 1979 (numéros d'enregistrement 5859 et 5860).

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 201 8.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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