publié le 04 novembre 2009
Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (1)
7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, l'article 19, alinéa 3, 2°;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles du 24 juin 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 47.125/1, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2008 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Considérant que les présentes dispositions respectent la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier déterminant les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de combustibles.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les temps d'attente prévus lors des chargements et déchargements de carburants et les repos pris notamment dans le cadre de la sécurité routière.
La durée des temps d'attente prévus et les temps de repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peut en aucun cas dépasser deux heures par jour et dix heures par semaine. Les temps d'attente prévus et les temps de repos qui dépassent cette durée sont, à concurrence de ce dépassement, considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur.
Art. 3.L'arrêté royal du 5 mars 2008 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Chargée de la Politique de Migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971; Arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur belge du 19 mars 2008.