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Arrêté Royal du 07 octobre 2003
publié le 09 décembre 2003

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et fixant des mesures en vue du classement de cette Caisse parmi les institutions publiques de sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2003022998
pub.
09/12/2003
prom.
07/10/2003
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eli/arrete/2003/10/07/2003022998/moniteur
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7 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et fixant des mesures en vue du classement de cette Caisse parmi les institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.

Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape a été franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.

Principes généraux des contrats d'administration Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant "une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que "les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits ("output"); - l'attribution des moyens ("input") nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.

Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci sont tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur est accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.

La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.

Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration sont conclus pour une durée de trois ans.

Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.

Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.

Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget.

Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.

En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.

Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : "Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements" (commentaire des articles de l'AR du 3 avril 1997).

Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.

Le contrat d'administration de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Une réunion bilatérale avec la C.S.P.M. a eu lieu le 28 novembre 2002.

Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Service public fédéral Budget et du Service public fédéral sécurité sociale, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.

Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2004 et 2005 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.

La C.S.P.M. considère le contrat d'administration comme un outil visant à poursuivre la modernisation fonctionnelle de la sécurité sociale.

La première priorité à cet égard est de s'assurer que l'Organisme continue à bien fonctionner.

Les missions prioritaires de la C.S.P.M. : La perception et la répartition des cotisations de sécurité sociale des armateurs et des marins de la marine marchande.

Aussi le contrat d'administration comprend-t-il surtout des objectifs qualificatifs relatifs à ces activités opérationnelles : l'immatriculation des armateurs et l'actualisation du répertoire des armateurs, la perception des cotisations et la gestion du compte armateurs, l'enregistrement et la vérification de la déclaration, la collecte et la transmission des données administratives qui sont nécessaires pour l'octroi des droits aux assurés sociaux, l'information des armateurs, la mise à disposition des informations statistiques.

Pour ce qui a trait aux prestations réalisées à partir du 1er janvier 1968, la C.S.P.M. fournit à l'A.S.B.L. CIMIRE les données nécessaires en vue de l'inscription au compte individuel des données relatives aux salaires et aux temps de travail. Les données relatives aux salaires et aux temps de travail concernant les prestations réalisées avant cette date sont fournies directement et par dossier à l'O.N.P. En vertu de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 portant modification et coordination des statuts de la C.S.P.M., l'Organisme est chargé de la gestion administrative et financière de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités (indemnité pour incapacité de travail et allocation pour frais funéraires) et de l'assurance maternité du secteur des marins de la marine marchande.

Au sein de la C.S.P.M. a été établi le service social pour marins (A.R. du 20/5/1976) ayant la mission d'attribuer des avantages financiers aux marins et aux membres de leur famille dignes d'être pris en considération.

Les Fonds Louis et Christian Sheid ont la même intention.

La C.S.P.M. détermine et accorde l'indemnité pour navigation en temps de guerre à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge ou allié.

Par souci de plus d'efficacité, la "Maison Maritime" créée et maintenue par la C.S.P.M. réunit plusieurs services maritimes.

Pour réaliser ces objectifs, la C.S.P.M. a besoin d'un cadre du personnel qui rencontre ses besoins.

En outre, la C.S.P.M. fait des efforts considérables pour moderniser la sécurité sociale de la marine marchande.

La C.S.P.M. s'engage pendant la durée du présent contrat d'administration, à contribuer à la réalisation de la simplification administrative et de l'échange électronique des données.

Ceci signifie concrètement la participation à la mise en oeuvre du site portail de la sécurité sociale, qui est opérationnel depuis le 1er octobre 2001 pour l'ensemble des institutions de sécurité sociale.

Ces éléments font en sorte que la C.S.P.M. doit disposer de suffisamment de moyens d'actions.

La C.S.P.M. s'est efforcée de respecter les marges budgétaires déterminées par les pouvoirs publics. S'il propose des adaptations, celles-ci s'expliquent par le rôle qu'elle joue dans le régime spécifique de sécurité sociale des marins de la marine marchande et par l'échelle de l'organisme.

Enfin, ce contrat d'administration fait également office de levier pour développer des instruments de responsabilisation et une bonne gestion, comme par exemple les tableaux de bord. Cet instrument assure, premièrement, une meilleure gestion et un meilleur fonctionnement au niveau interne et, deuxièmement, facilite le contrôle externe.

Dans ce domaine, la C.S.P.M. souhaite collaborer à la réalisation d'un audit social permanent sur la gestion et le fonctionnement des parastataux sociaux.

Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des services publics fédérauxdans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.

Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 34.681/1 du 30 janvier 2003.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

7 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et fixant des mesures en vue du classement de cette Caisse parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, littera D, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, et les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu le premier contrat d'administration conclu le 24 janvier 2003 entre l'Etat belge d'une part et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins d'autre part;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.681/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002, est complété comme suit : "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 3.A l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 1er, § 1er, I, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" sont supprimés.

Art. 5.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

Annexe à l'arrêté royal du 7 octobre 2003 Projet de contrat d'administration entre l'Etat belge et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins 2003 - 2005 Entre l'Etat belge, représenté conformément à l'article 7, § 1er de l'arrêté de responsabilisation par M. Johan Vande Lanotte, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, M. Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et des Pensions et M. Luc Van den Bossche, Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, représentée conformément à l'article 7, § 2 de l'arrêté de responsabilisation par M. Lode Hancké, Président du Comité de Gestion, M. Nuytemans, M. François et M. Victor, gestionnaires, et par M. Laurent Bassez, Directeur et M. Raymond De Ketelaere, Directeur adjoint, il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent contrat d'administration, on entend par : 1. "La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins" (C.S.P.M.) : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins visée à l'article 5 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; 2. "le Comité de gestion" : le Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;3. "l'Arrêté de responsabilisation" : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;4. "le Ministre" : le Ministre qui est compétent pour les affaires sociales;5. "les tableaux de bord" : les tableaux de bord tels que visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;6. « le Plan d'administration » : le plan d'administration visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Art. 2.Le présent contrat d'administration est conclu dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'arrêté de responsabilisation. Il fixe les règles et les conditions spéciales selon lesquelles la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins exerce les missions qui lui sont confiées par la loi.

Le présent contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2003 et cessera d'exister le 31 décembre 2005.

Art. 3.Le présent contrat d'administration a pour seul but de régler la manière dont la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins exécute avec efficacité et avec un grand souci de qualité la politique définie par les autorités politiques. Ceci implique l'apport d'expérience et d'expertise dans le développement, l'évaluation et la correction de la politique.

Les parties s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire, dans un esprit de concertation ouverte et permanente. Le Comité de gestion est, de concert avec la gestion journalière, un partenaire à part entière dans le cadre du contrat d'administration. Le rôle de la gestion paritaire dans l'exécution de la sécurité sociale sera ainsi souligné et renforcé.

Le choix politique pour le cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents.

Afin de permettre à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat s'engage à mettre les moyens justifiés et convenus à sa disposition. Il s'agit d'une condition substantielle pour que la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat.

Les engagements qui résultent du présent contrat d'administration sont valables à condition que la mission ne subisse pas de changement. Lors de l'évaluation, il sera dès lors uniquement tenu compte des décisions politiques prises en exécution de la mission telle que fixée à la date de la signature du présent contrat. CHAPITRE II. - Tâches de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins

Art. 4.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, établi en 1845 sous la forme d'une caisse d'assurance sociale, s'est développée en une institution de sécurité sociale à part entière s'occupant de la gestion d'une partie importante de la sécurité sociale dans son intégralité des marins de la marine marchande.

Les conditions de l'assujettissement au régime sont plus spécifiquement réglées par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

La législation relative au contrat d'engagement maritime cadre dans le droit maritime.

En sa qualité d'institution parastatale, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'occupe de la perception et de la répartition des cotisations de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs.

Il est tenu compte des voyages maritimes pour la vérification des déclarations. Ces périodes ne coïncident donc pas nécessairement avec la fin du mois ou du trimestre.

Pour ce qui a trait aux prestations réalisées à partir du 1er janvier 1968, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins fournit à la asbl CIMIRE les données nécessaires en vue de l'inscription au compte individuel des données relatives aux salaires et aux temps de travail. Les données relatives aux salaires et aux temps de travail concernant les prestations réalisées avant cette date sont fournies directement et par dossier à l'ONP. La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins gère l'assurance particulière maladie et invalidité en faveur des marins prévue par l'arrêté royal du 24 octobre 1936. Outre des indemnités pour des actes médicaux préventifs, la législation prévoit ses propres critères d'évaluation relatifs à l'incapacité de travail et à l'invalidité.

Au sein de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins a été établi le service social pour marins (A.R. du 20 mai 1976) ayant la mission d'attribuer des avantages financiers aux marins et aux membres de leur famille dignes d'être pris en considération.

Les Fonds Louis et Christian Sheid ont la même intention.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins détermine et accorde l'indemnité pour navigation en temps de guerre à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge ou allié.

Par souci de plus d'efficacité, la « Maison maritime », créée par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, réunit plusieurs services maritimes. De plus récente date s'y trouvent aussi des services régionaux de plusieurs parastatales. CHAPITRE IlI. - Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant la perception et la répartition des cotisations sociales Tâches et objectifs en ce qui concerne l'immatriculation

Art. 5.La Caisse de Secours de Prévoyance en faveur des Marins attribue un numéro d'immatriculation à toute personne physique ou morale qui sollicite son inscription au répertoire des armateurs occupant du personnel assujetti à la sécurité sociale.

Sur la base des renseignements fournis par les armateurs la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins tient à jour le répertoire contenant toutes les données relatives à l'identification des employeurs.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à envoyer aux personnes qui sollicitent leur inscription au répertoire des armateurs un document d'inscription dans les cinq jours ouvrables après réception de la demande.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à traiter la demande d'inscription ou d'assujettissement dans les cinq jours ouvrables après réception de la demande, soit : - en l'inscrivant à l'ordre du jour du premier Comité de gestion; - en sollicitant un complément d'information.

Au besoin, l'identifiant unique, qui reste à élaborer, sera intégré.

Tâches et objectifs en matière de contrôle

Art. 6.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins vérifie si les normes et les règles sont respectées par les armateurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945. Ceci implique entre autres le contrôle et l'enregistrement de la déclaration et s'il le faut la rectification de la déclaration. La vérification de l'emploi est effectuée en collaboration avec le Pool des Marins.

La surveillance de la conformité et de l'exactitude des données individuelles ainsi que l'enregistrement démarrent dans les 10 jours ouvrables après réception de la déclaration.

Dans le mois après l'enregistrement de la déclaration le lien est établi avec la comptabilité.

Toutefois, cet engagement suppose que les modifications éventuelles de la loi soient apportées à temps, si bien que tous les éléments nécessaires au contrôle de la déclaration sont disponibles.

Tâches et objectifs en matière de perception des cotisations de sécurité sociale

Art. 7.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins vérifie si les employeurs respectent leurs obligations en matière de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins mène à cet effet une politique de suivi active à l'égard de ces employeurs par la tenue à jour de comptes individuels et par le recouvrement des cotisations dues.

Cette tenue à jour des comptes implique la vérification et la comptabilisation des recettes journalières, la communication de situations de comptes, la mise en place de procédures administratives de recouvrement par l'établissement de documents de mise en garde ou de rappels assortis de sanctions civiles. Si le recouvrement par voie administrative n'a pas l'effet souhaité, le recouvrement par voie judiciaire est entamé afin de disposer le plus vite possible d'un titre exécutoire.

La tenue à jour des comptes implique également la surveillance du respect des délais de paiement légaux ou des délais accordés par le juge en cas de procédure judiciaire.

Dès qu'est constaté le non-respect du titre d'exécution, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins entame la procédure d'exécution forcée.

Au niveau des objectifs en matière de gestion des comptes individuels des employeurs, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à la vérification des recettes journalières et à l'imputation dans les 10 jours ouvrables après la réception des données par les relevés de compte bancaires.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à traiter les demandes de délais de paiements et de situations de compte dans les 10 jours ouvrables après leur réception.

Au niveau des objectifs en matière de recouvrement des cotisations dues, y compris les majorations et les intérêts de retard éventuels, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à gérer le compte individuel des employeurs dans le cadre strict des dispositions légales et réglementaires en vue d'optimaliser et de raccourcir les délais de perception des cotisations, des arriérés et des sanctions civiles éventuelles.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à entamer la procédure administrative en recouvrement des créances dans les 30 jours ouvrables après l'enregistrement au compte des employeurs des montants impayés aux échéances fixées.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à entamer immédiatement la procédure en recouvrement judiciaire s'il est constaté que la procédure administrative n'a pas abouti dans les 45 jours calendriers.

Tâches et objectifs en matière de répartition des cotisations

Art. 8.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à réaliser une répartition correcte et contrôlable des cotisations et des recettes complémentaires par mois sur la base des taux de cotisations fixés officiellement où il est tenu compte des réductions de cotisations d'application.

Des extraits de compte seront envoyés aux institutions et aux fonds concernés dans les 5 mois après le mois d'enregistrement de la déclaration. CHAPITRE IV. - Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant l'assurance maladie et invalidité en faveur des marins Tâches et objectifs en matière d'immatriculation

Art. 9.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à envoyer à la personne qui sollicite son inscription à la mutuelle un document d'inscription dans les 5 jours ouvrables après réception de la demande.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à traiter la demande d'inscription dans les 5 jours ouvrables après réception de l'information demandée.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins accorde un numéro d'inscription aux travailleurs ainsi qu'aux personnes à leur charge et tient à jour le répertoire qui contient toutes les données relatives à l'identification des personnes inscrites (veuves, pensionnés, marins actifs, personnes à charge, etc. ...).

Tâches et objectifs en matière de remboursement des soins de santé

Art. 10.Après vérification de l'assurabilité, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins rembourse les frais médicaux (médecin, pharmacien, hospitalisation) compte tenu des conditions et des tarifs de la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité. Elle rembourse en outre un nombre de prestations médicales propres au secteur.

Le remboursement a lieu : - pour un montant maximum de 125 euro : immédiatement si on se présente au guichet; - dans les 5 jours ouvrables après réception par courrier ou pour un montant dépassant 125 euro par virement bancaire ou par chèque circulaire; - dans les délais légaux après réception dans la règle du « tiers payant ».

Tâches et objectifs en matière d'indemnités

Art. 11.Dès la réception de la déclaration d'incapacité de travail, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins fait parvenir à l'assuré une feuille de contrôle et une feuille de renseignements.

Le médecin-conseil notifie sa décision à l'assuré, dans les trois jours après le jour de la réception de l'avis d'arrêt de travail.

Après réception de la feuille de renseignements de l'assuré, l'indemnité est déterminée et payée au moins une fois par mois et au plus tard le cinq du mois après celui au cours duquel elle est due.

Dans au moins 95 % des cas, la décision sera prise dans un délai de 10 jours après réception de la feuille de renseignements complète.

Dans au moins 95 % des cas, les remboursements seront effectués dans un délai de 15 jours après la décision.

Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'une année, il est alloué à l'assuré une indemnité d'invalidité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.

Cette indemnité est payée au moins une fois par mois et au plus tard le cinq du mois après celui au cours duquel elle est due.

Les invalides qui ont atteint l'âge légal de la retraite sont informés de leurs droits et devoirs. La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins introduit la procédure concernant l'attribution directe de la pension auprès de l'Office des Pensions. CHAPITRE V. - Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant le service social des marins

Art. 12.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à traiter une demande d'intervention du service social dans les cinq jours ouvrables après réception de la demande, soit : - en sollicitant un complément d'information; - en l'inscrivant à l'ordre du jour du premier Comité de gestion.

Dans au moins 80 % des cas, une décision sera prise dans un délai d'un mois après la réception de la demande ou du complément d'information.

Dans au moins 95 % des cas, le remboursement sera fait dans un délai de 5 jours ouvrables après la décision de l'attribution. CHAPITRE VI. - Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant l'indemnité pour navigation en temps de guerre

Art. 13.Pour les dossiers réguliers, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins paie tous les trois mois l'indemnité pour navigation en temps de guerre pendant la période de 10 jours avant ou après le jour final de chaque trimestre.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à traiter une demande d'indemnité pour navigation en temps de guerre dans les 5 jours ouvrables après réception de la demande.

Dans au moins 80 % des cas, une décision sera prise dans un délai d'un mois après réception de la demande ou du complément d'information éventuel.

Dans au moins 80 % des cas, le remboursement sera fait dans un délai de 20 jours ouvrables après la décision de l'attribution. CHAPITRE VII. - Objectifs quantifiés en matière de qualité concernant l'information Information générale

Art. 14.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à tenir systématiquement au courant les employeurs des modifications légales et réglementaires apportées à leurs obligations à l'égard de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Ceci se fait tant par écrit (brochures et circulaires) que par voie électronique, via le site Internet (hvkz-cspm.fgov.be - hvkz.fgov.be - cspm.fgov.be).

Information spécifique

Art. 15.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à répondre par écrit aux demandes d'informations par écrit dans un délai de 30 jours calendriers.

En cas d'impossibilité par besoin d'un examen complémentaire, l'intéressé en est informé dans un délai de 30 jours calendriers.

Information statistique

Art. 16.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à offrir aux services qui le demandent un maximum d'informations statistiques établies sur base des données dont elle dispose.

Délivrance d'attestations

Art. 17.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins délivre des attestations relatives aux données de travail et de rémunération d'une part à l'Office national des Pensions pour le calcul de la pension et de l'autre aux intéressés dans les 15 jours ouvrables après réception de la demande.

Décisions dans le cadre des procédures d'octroi Article 17bis . La CSPM s'engage à optimaliser l'utilisation des réseaux informatiques en vue de ne consulter l'assuré social que dans le cas où des données ne seraient pas disponibles.

Dans le cadre des décisions qu'elle prend vis-à-vis des personnes ou des institutions, et conformément à la réglementation relative à la motivation des actes administratifs et à la Charte de l'assuré social, la CSPM s'engage à communiquer, voire si nécessaire à élargir et préciser, toutes les mentions et motivations requises.

Elle s'engage notamment à motiver tout refus d'octroi ou de prestation, et à diffuser l'information relative à tous les éléments motivant une réduction de la prestation ou l'octroi partiel du droit.

L'institution s'engage à garantir un suivi rapide des plaintes, et à éventuellement mettre en place une instance à laquelle les assurés sociaux insatisfaits pourraient s'adresser afin d'obtenir une médiation (dans le respect des procédures légales et réglementaires existantes).

L'institution s'engage, en ce qui concerne les « indus », à les notifier le plus rapidement possible à l'assuré, avec une information correcte et un calcul clair et une bonne motivation, et à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les paiements indus ou le cas échéant, à éviter que les montants de l'indu ne deviennent pas trop importants. CHAPITRE VII. - Règles de conduite à l'égard du public

Art. 18.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits aux prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : - la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs; - la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - le cas échéant, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés le cas échéant. Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux.

Les institutions de sécurité sociale s'engagent à signaler « à temps » tout manquement (par exemple dans le chef d'un organisme collaborant) ayant pour conséquence de porter préjudice aux assurés sociaux; les problèmes constatés doivent être traités de manière pro-active.

Lorsque les règles et législations en vigueur laissent une certaine marge d'appréciation dans le cadre des décisions individuelles, les institutions de sécurité sociale doivent établir des critères objectifs transparents et uniformes.

Les institutions de sécurité sociale s'engagent à adopter une attitude « pro-active » en ce qui concerne la transmission de données et d'exploitation de données, dans le cadre de la Charte qui impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut.

Simplification administrative et sécurité juridique

Art. 19.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à prendre des initiatives en ce qui concerne la simplification administrative et apportera sa collaboration aux initiatives de la Banque-carrefour et de l'Agence pour la simplification administrative.

La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à garantir une application uniforme de la législation.

Lisibilité des documents administratifs

Art. 20.Pendant la durée du contrat d'administration, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins s'engage à revoir les formulaires utilisés afin d'obtenir une lisibilité et une intelligibilité optimales. Les documents sortant de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins indiquent clairement le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter.

Accueil

Art. 21.Les offices de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins sont accessibles pendant au moins 30 heures par semaine échelonnées sur les matins et les après-midi. La permanence téléphonique est assurée pendant les heures d'accès. Sur demande les intéressés peuvent également être reçus en dehors de ces heures. Tout sera mis en oeuvre pour signaler d'avance les jours de fermeture.

Accessibilité pour les personnes moins valides

Art. 22.Pendant la durée du contrat d'administration, l'infrastructure présente garantissant l'accessibilité pour les personnes moins valides sera entretenue de façon continuée. Lors des travaux de rénovation, une attention particulière sera apportée aux adaptations dont pourraient bénéficier les personnes moins valides. Le site web tiendra compte des malvoyants. CHAPITRE IX. - Des instruments de mesure du suivi des missions, tâches, objectifs et règles de conduite

Art. 23.A partir de l'année 2003, les objectifs et les règles de conduite repris dans le présent contrat d'administration seront mesurés. Dans ce but, des tableaux de bord seront développés en vue de mesurer des indicateurs quantifiables tels que les temps de transit, les volumes, les soldes. Les tableaux de bord seront complètement mis à points à partir de l'année 2004 et nous effectueront une actualisation de façon permanente. CHAPITRE X. - Engagements de l'Etat

Art. 24.Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'institution tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire ou sociale nécessite une telle modalité.

L'Etat s'engage également à établir des contacts avec les services concernés de l'institution pour, d'une part tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et d'autre part de leur permettre de préparer les changements à temps. Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.

Art. 25.En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget. La Gestion globale répartira ensuite ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière qu'elles puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions.

Art. 26.Lors de l'évaluation du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé à la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.

Art. 27.Lorsqu'une mission légale de l'institution nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.

Tant l'institution que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.

Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'institution concernée.

Cette concertation permanente sera mise en oeuvre sur l'initiative de l'institution. CHAPITRE XI. - Mode de calcul et fixation des crédits de gestion et du montant maximum des crédits de personnel relatifs aux agents statutaires

Art. 28.Les crédits de gestion attribués à l'institution, contiennent tous les crédits relatifs au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

Les crédits de gestion et les crédits maximum de personnel pour le personnel statutaire ont été calculés suivant les méthodes décrites à l'annexe.

Pour 2003, les dépenses de gestion et le montant maximum des crédits de personnel s'élèvent respectivement à 1.142.215 EUR et à 850.000 EUR. Le budget doit être adapté chaque année afin de tenir compte : - de l'indexation; - du report des crédits de fonctionnement liés au programme d'investissements ou des dépenses d'investissements qui n'ont pas été utilisées pendant l'exercice budgétaire; ces crédits sont réinscrits dans le budget de gestion du prochain exercice pour autant que ceci soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissements (art. 14, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997); - des recettes propres de l'administration; - des frais de personnel en exécution des sanctions positives prévues par la loi; - des changements dans la réglementation ayant un impact sur le budget de gestion.

Art. 29.Dans les limites de ses missions, l'organisme peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, utiliser ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier dont le montant dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du Budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

La réglementation en matière de marchés publics est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments.

Art. 30.En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget. Pour se prononcer, le Ministre du Budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

Art. 31.L'organisme s'engage à intégrer dans la présentation des budgets et des comptes les dispositions du nouveau plan comptable normalisé.

Ce nouveau plan comptable sera appliqué à compter de l'année qui suit la publication de l'arrêté royal approuvant les normes proposées par la Commission de la Normalisation de la Comptabilité des Institutions publiques de Sécurité sociale. CHAPITRE XII. - Sanctions positives et négatives Pour mémoire (les sanctions positives et négatives doivent encore être fixées par arrêté royal).

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 32.Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat.

Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide.

Art. 33.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne font pas l'objet d'un objectif spécifique.

Annexe Le crédit de gestion global de 1.992.215 EUR a été calculé sur la base du budget de gestion 2003 et a été établi en fonction des missions actuelles de l'organisme.

Pour l'année 2003, ce crédit de gestion global est subdivisé comme suit : 1. Pour les crédits de personnel Point de départ : les réalisations présumées augmentées de l'impact de la réforme Copernic déjà à prévoir : 850.000 EUR. Conformément aux exigences de l'arrêté royal du 3 avril 1997, un crédit maximum théorique des frais de personnel statutaire a été calculé. La méthode de calcul repose sur une totalisation des coûts individuels, tant des rémunérations que des cotisations sociales y afférentes : 1. des agents statutaires en activité de service, avec leur ancienneté de service, considérés comme travaillant à temps plein;2. des emplois fictifs nécessaires pour compléter le cadre organique, ces agents fictifs étant réputés travailler à temps plein. Les crédits de personnel évoluent en fonction des éléments repris ci-dessous : - l'évolution des coefficients pour le paiement des salaires; - les promotions et l'ancienneté; - la programmation sociale pour la fonction publique fédérale fixée par le Ministre de la Fonction publique; - toutes les charges patronales possibles; - l'exécution des sanctions positives prévues par arrêté royal lors du respect des engagements résultant du contrat d'administration.

Crédit 2004 = crédit 2003 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005.

Crédit 2005 = crédit 2004 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005. 2. Pour les crédits de fonctionnement Crédit 2003 = 473.905 EUR. Crédit 2004 = crédit 2003 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005.

Crédit 2005 = crédit 2004 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005. 3. Pour les crédits de fonctionnements informatiques Crédit 2003 = 59.350 EUR. Crédit 2004 = crédit 2003 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005.

Crédit 2005 = crédit 2004 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005. 4. Pour les crédits d'investissements Crédit 2003 = 608.960 EUR, subdivisé comme suit : - Informatique : 8.170 EUR - Investissements mobiliers : 8.170 EUR - Investissements immobiliers : 592.620 EUR Crédit 2004 - pour l'informatique et les investissements mobiliers : crédit 2003 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005. - pour les investissements immobiliers : 185.400 EUR Crédit 2005 - pour l'informatique et les investissements mobiliers : crédit 2004 majoré de l'indice santé et de la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005. - pour les investissements immobiliers : 200.800 EUR Aperçu de la période 2003-2005 Pour la consultation du tableau, voir image (*) l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son pacte de stabilité 2001-2005. (**) L'arrêté ministériel du 12 décembre 1991 portant affectation de montants prélevés sur le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale attribue à l'organisme un montant de 30,8 millions FB (763.512,06 EUR), prélevé sur le crédit ouvert par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1991 portant affectation du produit des versements inscrits au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale pour assurer le financement de développements informatiques et électroniques. Le solde actuel de ce montant est de 9.895.201 FB (245.295,63 EUR). L'institution se réserve le droit d'utiliser ce montant pour acquérir du matériel et pour développer du logiciel tout en respectant les procédures administratives applicables.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Au nom de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins : L. Hancké;

M. Nuytemans;

J. François;

I. Victor;

L. Bassez;

R. De Ketelaere.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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