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Arrêté Royal du 07 novembre 2022
publié le 28 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206162
pub.
28/03/2023
prom.
07/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172499/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail a comme objet la coordination et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 octobre 2019 relative au crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 154940/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 2020, publié au Moniteur belge du 13 mai 2020.

Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps avec motif Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 ou 36 mois pour les motifs de crédit- temps visés aux articles 4, § 1er, a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans sans allocations - 28 ans de carrière professionnelle En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, les employés du secteur âgés de minimum 50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution de 1/5ème des prestations de travail.

Art. 5.Exercice du droit au crédit-temps en même temps En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, le seuil de 5 p.c. des employés pour l'exercice en même temps du droit au crédit-temps, tel que prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes entreprises : - Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés au maximum 2 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'un employé à temps plein; - Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés au maximum 3 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent de 2 employés à temps plein.

Art. 6.Elargissements au niveau de l'entreprise En dérogation de l'article 5 ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application : - Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension du seuil susmentionné de 5 p.c.; - Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et au moins la moitié de ses employés, demander à la commission paritaire une dérogation au seuil sectoriel.

Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la commission paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites fixées au niveau sectoriel, avec une durée de maximum 2 ans.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés en interruption de carrière avant le 1er janvier 2022 peuvent maintenir ce pourcentage plus élevé.

Art. 7.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) L'indemnité complémentaire en cas de RCC après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5ème sera calculée sur la base de la rémunération applicable avant la diminution de carrière.

Art. 8.Indemnité de rupture du contrat L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou 1/5ème avec allocations d'interruption, est calculée sur la base du salaire applicable avant la diminution de carrière, pour autant que l'employé atteint 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail par l'employeur, dans le sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 9.Application de la convention collective de travail n° 103 Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Art. 10.Durée Cette convention collective de travail est conclue à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2022.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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