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Arrêté Royal du 07 novembre 2021
publié le 07 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021034064
pub.
07/12/2021
prom.
07/11/2021
moniteur
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7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018040114 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés fermer portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés, les articles 6, § 5, alinéa 3, 7, alinéa 2, et 9, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés ;

Vu la demande d'avis dans un délai de soixante jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le cas échéant, les numéros d'unité d'établissement des unités d'établissement auxquelles les services visés à l'article 3, 1°, b) et c), de la loi seront prestés. ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° l'adresse et le numéro d'unité d'établissement des unités d'établissement visées à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 3° ; 8° les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé.».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. - Procédures d'abrogation et de retrait de l'enregistrement ».

Art. 4.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Lorsqu'un prestataire de services aux sociétés, enregistré conformément à l'article 6, §§ 1er à 4, de la loi, souhaite obtenir l'abrogation de son enregistrement, il en informe la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie, expose les raisons de cette demande et mentionne la date à partir de laquelle cette abrogation est souhaitée.

L'enregistrement du prestataire de services aux sociétés est abrogé à condition qu'au moment où l'abrogation prend effet, le prestataire de services aux sociétés ait cessé les activités visées à l'article 3, 1°, de la loi. La Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie informe le demandeur. L'abrogation prend effet au jour indiqué dans la décision.

Si l'abrogation est demandée par un prestataire de services aux sociétés alors qu'une procédure de retrait visée à l'article 6 est entamée à son égard, cette abrogation peut être adoptée. Néanmoins, cette abrogation implique l'interdiction pour l'intéressé de réintroduire une nouvelle demande d'enregistrement en qualité de prestataire de services aux sociétés pour une période de six mois à compter du jour de l'abrogation. ».

Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le ministre » et les mots « dispose d'un délai » ;2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.La personne dont l'enregistrement a été retiré ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du retrait. § 5. La procédure de retrait peut être interrompue si l'intéressé se met en conformité avec les exigences légales et réglementaires avant la décision de retrait.

Cette mise en conformité ne fait pas obstacle à l'application de l'article 11 de la loi qui peut s'appliquer dès le constat des manquements, ni à l'application de mesures ou sanctions prononcées dans le cadre d'une procédure judiciaire.

En outre, la procédure de retrait peut être poursuivie, même lorsque l'entreprise se met en conformité en cours de procédure, notamment lorsqu'il est constaté : soit que les informations visées à l'article 6, §§ 2 à 4, de la loi sont inexactes et qu'il y a des indices sérieux que ces informations aient été sciemment fournies comme inexactes ; soit que les irrégularités constatées portent sur les conditions visées à l'article 6, § 4, de la loi.

Le ministre ou son délégué peuvent prendre des mesures d'ordre pendant le déroulement de la procédure, telles que l'interdiction d'accepter de nouveaux clients tant que le prestataire de services aux sociétés ne se conforme pas à l'ensemble des conditions légales et réglementaires. ».

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL

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