publié le 29 novembre 2013
Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix
7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à fixer le cadre du cycle 2014-2017 des plans stratégiques de sécurité et de prévention.
Il s'agit de l'exécution de la décision du Conseil des Ministres du 12 juillet 2013 et de l'accord du Gouvernement du 11 décembre 2011.
Ce projet d'arrêté remplace l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention.
Cet arrêté royal est obsolète et est abrogé.
L'accord du Gouvernement du 11 décembre 2011 précise que la politique de prévention reste une priorité, ainsi que le rôle des villes et des communes dans leur mise en oeuvre.
De fait, le Gouvernement souhaite que les plans stratégiques de prévention et de sécurité soient mis en concordance avec la Note-cadre de Sécurité intégrale et le plan national de sécurité.
Ensuite, sur base de l'évaluation du cycle précédent et des projets en cours, il souhaite adopter un nouveau cadre réglementaire pour 4 ans en vue de la stabilité du secteur dans son ensemble et celle de son personnel.
Cette stabilité permettrait en effet d'oeuvrer à une plus grande professionnalisation des différents acteurs et d'augmenter leur expertise sur le terrain.
Discussion des articles : CHAPITRE Ier. - Définitions L'article Ier définit principalement les termes « diagnostic local de sécurité », « objectif général », « objectif stratégique » et « objectif opérationnel ».
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur le précédent cycle (avis 4 1.173/2/V) et dans un soucis de continuité, l'article 2 fixe les conditions auxquelles les communes doivent répondre pour conclure une convention avec le Ministre de l'Intérieur.
Ainsi, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les 102 communes bénéficiaires d'un contrat de sécurité et de prévention bénéficieront d'un plan stratégique de sécurité et de prévention. L'article 2 traduit également la volonté de permettre à d'autres communes de pouvoir bénéficier d'une telle convention. Cet article détermine les conditions que doivent remplir ces autres communes pour bénéficier d'une convention L'article 3 précise les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'un dispositif gardiens de la paix.
L'article 4 présente les principes de base dans lesquels doivent s'inscrire les plans stratégiques développés par les communes et traduit la volonté inscrite dans l'Accord du Gouvernement du 1er décembre 2011 de voir les plans stratégiques de prévention et de sécurité avoir un ancrage dans les priorités de la Note-cadre de Sécurité intégrale et du plan national de sécurité.
Par ailleurs, les communes qui souhaitent appliquer la loi relative aux sanctions administratives peuvent recruter du personnel pour appliquer cette législation.
En outre, cet objectif ne peut pas avoir pour conséquence le licenciement du personnel de prévention et de sécurité déjà engagé par les communes qui bénéficient actuellement d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et qui ont recruté du personnel sur cette base.
Les outils technopréventifs s'inscrivent dans une définition large de la technoprévention, à savoir l'ensemble des mesures organisationnelles, architectoniques/physiques et électroniques en vue de prévenir une infraction.
L'article 5 précise les liens entre le diagnostic local de sécurité, la définition des priorités et leur traduction en objectifs au sein de la convention.
Est également rappelé l'importance de l'adéquation et de la complémentarité des données utilisées dans le cadre du scanning et de l'analyse par les services de police et celles utilisées par les services de prévention dans le cadre du diagnostic local de sécurité.
L'article 6 traduit la volonté de la Ministre de l'Intérieur d'encourager les collaborations supra locales dans le cadre de la prévention de la criminalité. CHAPITRE III. - Finances Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation
financière L'article 7 définit les modalités financières relatives à l'octroi de l'allocation financière et relatives à la répartition des crédits. Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation de l'allocation
Sous- Section 1re. - Affectation de l'allocation L'article 8, en instituant le principe d'une enveloppe globale, traduit la volonté du Gouvernement de rendre les communes plus autonomes dans la gestion financière de leur plan stratégique de sécurité et de prévention. Il traduit en outre le souhait du Gouvernement de garantir la simplification administrative dans le suivi et la mise en oeuvre des conventions.
L'article 9 rappelle et définit les principes d' affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.
L'article 10 nuance le principe de l'enveloppe globale énoncé dans l'article 8 en précisant que des quotas seront fixés pour les frais de personnel, fonctionnement et les investissements.
L'article 11 n'appelle pas de commentaire. Sous-Section 2. - Modalités de paiement
L'article 12 doit s'entendre comme la volonté d'instaurer une plus grande clarté dans les modalités de versement de l'allocation et de respecter la logique de contrôle comme condition de clôture du solde.
L'article 13 n'appelle pas de commentaire.
L'article 14 doit s'entendre comme la volonté de voir les plans stratégiques de sécurité et de prévention davantage axés sur les résultats. Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière
Les articles 15 et 16 n'appellent pas de commentaires. CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi L'article 17 insiste sur la responsabilité de la commune dans le cadre du suivi et de l'évaluation des objectifs de la convention. Est ainsi mis en exergue l'obligation de la commune de vérifier l'atteinte des résultats et ce, en lien avec le diagnostic local de sécurité.
L'article 18 n'appelle pas de commentaire.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoire et finales L'article 19 traduit la nécessité que l' ancien cadre réglementaire soit abrogé afin de laisser place aux nouvelles orientations exprimées dans l'Accord de Gouvernement du 11 décembre 201 1.
Etant donné que le présent arrêté abroge l'arrêté cadre réglementant le précédent cycle des plans stratégiques de sécurité et de prévention, l'article 20 met en exergue l'importance que des dispositions transitoires permettent la liquidation de la procédure financière initiée dans ces deux domaines.
Les articles 21 et 22 n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur.
La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 juillet 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2013;
Vu l'avis 53.950/2/V du Conseil d'Etat donné le 21 août 2013 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'Accord du Gouvernement du 11 décembre 2011 qui précise que la politique de prévention reste une priorité, ainsi que le rôle des villes et des communes dans leur mise en oeuvre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° commune : ville ou commune bénéficiaire ou potentiellement bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.2° administration : direction générale sécurité et prévention du SPF Intérieur 3° convention : plan stratégique de sécurité et de prévention conclu entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine des objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période de 4 ans que couvre la convention.4° dispositif gardiens de la paix : dispositif gardiens de la paix 346 et/ou 90 attribué aux communes en complément du plan stratégique de sécurité et de prévention.5° diagnostic local de sécurité: analyse réalisée en termes de sécurité sur une situation, un état - pour une période et sur un territoire déterminés - cherchant à mieux cerner les enjeux et défis, identifier les facteurs de risque au niveau local et à aider à déterminer les actions susceptibles de produire les résultats attendus compte tenu des ressources disponibles.6° objectif général : objectif qui considère la finalité du projet dans son ensemble et qui se traduit par l'impact global à atteindre pour une situation déterminée pour l'ensemble de la population concernée.7° objectif stratégique : objectif qui se traduit par la concrétisation d'un objectif général et constitue, en formant une étape intermédiaire, leur réalisation dans une vision d'avenir proche.8° objectif opérationnel : objectif, réalisation qui définit comment sera atteint un objectif stratégique et qui en donne à court terme des résultats visibles et mesurables.9° indice de prospérité : indice qui se fonde sur une étude « statistique fiscale des revenus » de l'année fiscale 2010 établie par le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.10° affectation des crédits : le fait que les crédits alloués sont ventilés par catégories de dépenses, à savoir en frais de personnel, frais de fonctionnement et investissements.11° dépenses éligibles : les dépenses arrêtées ou encore les dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire.12° opportunité des dépenses : le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par la convention. CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention
Art. 2.§ . 1er. Pour être bénéficiaire d'une convention la commune doit avoir réalisé un diagnostic local de sécurité tel que défini à l'article 1er, 3°, et remplir l'une des conditions suivantes : 1° être bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention en date du 1er juillet 2013; 2° avoir une population supérieure à 30.000 habitants et appartenir aux communes qui possèdent un indice de prospérité en dessous de la moyenne belge. § 2. Si les crédits disponibles sont augmentés ou si une commune ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 2, § 1er, le Ministre de l'Intérieur peut conclure une convention avec une autre commune répondant aux conditions suivantes : 1° avoir réalisé un diagnostic local de sécurité tel que défini à l'article 1er, 3° ; 2° avoir une population supérieur à 10.000 habitants et appartenir aux communes qui possèdent un indice de prospérité en dessous de la moyenne belge.
Art. 3.Dans le cadre de la convention visée à l'article 2, pour être bénéficiaire d'un dispositif Gardiens de la Paix complémentaire 346 et/ou 90, la commune doit remplir les conditions suivantes : 1° être bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention en date du 1er juillet 2013;2° figurer dans la liste reprise à l'arrêté royal du 12 juin 2013 relatif à la prolongation 2013 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 et des dispositifs Gardiens de la Paix.
Art. 4.Les plans stratégiques de sécurité et de prévention doivent répondre aux objectifs suivants : 1° développer des politiques de prévention qui répondent aux priorités de la Note-cadre de sécurité intégrale, consultable sur le site internet de la Direction Générale Sécurité et Prévention et/ou du Plan national de sécurité en cours;2° permettre le recrutement du personnel de prévention et de sécurité en vue d'appliquer les politiques de prévention visées au 1° ou à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales;3° assurer des investissements en vue de sécuriser l'espace public notamment par le biais d'outils techno-préventifs.
Art. 5.§ 1er. Les communes établissent leur diagnostic local de sécurité et vérifient la concordance des données utilisées avec celles employées par les services de police pour le scanning et l'analyse dans le cadre de la rédaction des plans zonaux de sécurité. § 2. Sur base de leur diagnostic local de sécurité, et des priorités visées à l'article 3, 1°, les communes déterminent leurs priorités et les transcrivent au sein de leur projet de convention. § 3. Sur base d'un modèle mis à disposition par l'Administration, ces projets de conventions sont déclinés sous forme d'objectifs généraux, stratégiques et opérationnels et sont orientés vers des résultats à atteindre à la fin de la période de validité de la convention. § 4. Ces projets de conventions sont transmis au Ministre de l'Intérieur pour analyse et approbation. Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités pratiques relatives à ces conventions.
Art. 6.En cas de collaborations supra-locales, le travail de prévention mis en place avec une ou plusieurs communes d'une même zone, ou de plusieurs zones, fait l'objet d'une convention de coopération qui est annexée au plan stratégique de sécurité et de prévention. CHAPITRE III. - Finances Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation
financière
Art. 7.§ 1er. L'octroi de l'allocation financière est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Ministre de l'Intérieur et la ville ou commune concernée. § 2. Dans la limite des crédits disponibles, cette allocation financière est octroyée à titre d'intervention dans les frais découlant de l'exécution de la convention et des dispositifs Gardiens de la paix Contingent complémentaire 346 et 90. La liste des montants de ces allocations figure en annexe au présent arrêté. § 3. La répartition des crédits disponibles entre les communes bénéficiaires s'établit sur base : 1° du montant actuel prévu pour la commune dans le cadre des plans stratégiques dans les cas visés à l'article 2, § 1er, 1°, du présent arrêté; 2° d'un montant de 71.721,80 euros pour les communes visées à l'article 2, § 1er, 2°. Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation des allocations
Sous-Section 1re. - Affectation de l'allocation
Art. 8.Les allocations prévues sont octroyées sur le principe d'enveloppes globales annuelles.
Art. 9.L'utilisation de l'allocation est soumise : - aux principes de l'affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses pour ce qui concerne l'allocation relative au plan stratégique de sécurité et de prévention - aux principes de l'affectation des crédits et de l'éligibilité des dépenses pour ce qui concerne les allocations Gardiens de la paix Contingent complémentaire 346 et Dispositif 90.
Art. 10.Les modalités de répartition des crédits au sein de l'enveloppe globale sont fixées par le Ministre de l'Intérieur, lequel détermine les quotas maximum et minimum.
Art. 11.Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière. En cas de non-respect des dispositions prévues par l'arrêté d'exécution le Ministre de l'Intérieur peut refuser la dépense ou tout autre partie de son montant. Sous-Section 2 - Modalités de paiement
Art. 12.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, le versement des allocations dues est réalisé selon un système d'avance/solde, dont le pourcentage est calculé sur une base annuelle. § 2. Une avance de 80 % est versée annuellement aux communes bénéficiaires selon un rythme de liquidation fixé par le Ministre de l'Intérieur pour chacune des allocations concernées. § 3. Le solde sera versé après contrôle approfondi des dépenses introduites par la commune.
Art. 13.La récupération des sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sera opérée sur décision du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué.
Art. 14.Un lien doit pouvoir être établi entre le résultat observé et la mise en oeuvre de la convention. Le Ministre de l'Intérieur arrête les modalités éventuelles de récupération partielle ou totale de l'allocation perçue en cas d'absence ou d'insuffisance des résultats observés. Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière
Art. 15.Les communes justifient leurs dépenses, et ce pour chacune des années d'octroi de l'allocation financière.
Art. 16.L'administration réalise un contrôle approfondi des pièces constitutives du dossier financier présenté par les communes.
Le Ministre de l'Intérieur en fixe les modalités et détermine les mécanismes de contrôle d'application. CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi
Art. 17.§ 1er. L'obligation de résultat découlant de la convention implique, pour la commune, la nécessité de procéder à un suivi régulier et à une évaluation de ses objectifs. § 2. Sur base du diagnostic local de sécurité et de son actualisation, des constats réalisés sur le terrain et au regard d'une analyse détaillée de chaque objectif, la commune réalise une autoévaluation afin de vérifier l'exécution des différents objectifs et résultats développés au sein de la convention.
Art. 18.Le Ministre de l'Intérieur fixe le contenu précis et les modalités de présentation de cette évaluation. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 19.L'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention est abrogé.
Art. 20.A titre transitoire, les modalités de contrôle, de justification et de paiement de l'allocation qui ont été prises en application de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention restent toutefois en vigueur, et ce jusqu'à la liquidation des paiements ou récupération des soldes indus.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 .
Art. 22.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné le Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
ANNEXE : Montants annuels des allocations octroyées aux villes et communes dans le cadre du plan stratégique de sécurite et de prevention, du contigent complémentaire Activa 346 et du dispositif Activa 90 pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017
Ville/commune Stad/gemeente
Montant - Allocation « Plan stratégique de sécurité et de prévention » Bedrag - Toelage "Strategisch veiligheids- en preventieplan"
Aalst/Alost
630.408,79
Andenne
58.757,95
Anderlecht
760.277,91
Anderlues
55.443,96
Antwerpen/Anvers
2.405.418,61
Arlon/ Aarlen
74.069,98
Aubange
45.269,15
Auderghem/Oudergem
67.351,24
Aywaille
62.243,61
Bastogne/ Bastenaken
49.894,34
Beauraing
43.985,59
Beringen
41.827,89
Binche
71.721,80
Bilzen
71.721,80
Blankenberge
158.493,34
Boom
260.994,18
Boussu
102.367,64
Brugge/Bruges
737.041,50
Bruxelles/Brussel
2.462.600,96
Charleroi
2.739.790,17
Châtelet
336.812,41
Ciney
39.021,02
Colfontaine
195.667,45
Comblain-au-Pont
32.864,63
Courcelles
71.721,80
Couvin
86.381,76
De Haan
87.016,15
De Panne/La Panne
96.848,60
Diest
122.205,21
Dinant
58.672,12
Dour
73.608,25
Drogenbos
19.836,58
Eeklo
68.495,69
Etalle
48.891,95
Etterbeek
224.325,22
Evere
222.134,96
Farciennes
58.750,06
Flémalle
50.716,17
Fléron
129.771,44
Fontaine-l'Evêque
202.593,38
Forest/Vorst
358.225,58
Frameries
88.390,48
Geel
32.864,63
Genk
1.280.063,18
Gent/Gand
2.428.119,29
Hasselt
524.412,43
Herentals
103.495,33
Herstal
71.721,80
Heusden-Zolder
32.864,63
Houthalen-Helchteren
226.661,48
Huy/Hoei
348.384,25
Ieper/Ypres
71.721,80
Ixelles/Elsene
277.531,57
Jette
39.960,26
Knokke-Heist
144.195,54
Koekelberg
286.743,45
Koksijde
79.767,60
Kortrijk/Courtrai
517.918,63
La Louvière
602.023,32
Lanaken
41.827,89
Leuven/Louvain
838.634,67
Liège/Luik
1.975.693,14
Lier/Lierre
305.366,51
Lokeren
181.679,43
Lommel
71.721,80
Maasmechelen
41.329,66
Machelen
41.933,46
Marche-en-Famenne
59.731,72
Mechelen/Malines
810.553,07
Menen/Menin
189.821,84
Middelkerke
110.527,81
Mol
32.441,38
Molenbeek-Saint-Jean/ Sint-Jans-Molenbeek
592.354,64
Mons/Bergen
1.600.096,49
Morlanwelz
78.439,63
Mortsel
77.246,83
Mouscron/ Moeskroen
65.729,27
Namur/Namen
665.828,72
Nieuwpoort/Nieuport
50.900,67
Nivelles/Nijvel
87.610,08
Oostende/Ostende
737.245,73
Ottignies-Louvain-la-Neuve
105.419,20
Péruwelz
79.811,01
Quaregnon
160.453,72
Rochefort
38.217,92
Roeselare/Roulers
40.831,43
Ronse/Renaix
90.520,55
Saint-Gilles/ Sint-Gillis
529.169,82
Saint-Josse-ten-Noode/ Sint-Joost-ten-Node
531.079,87
Sambreville
32.118,76
Schaarbeek/Schaerbeek
1.003.093,98
Seraing
483.440,91
Sint-Niklaas/Saint-Nicolas
369.670,14
Sint-Truiden/Saint-Trond
182.955,10
Spa
32.864,63
Theux
27.387,03
Tongeren/ Tongres
39.727,42
Tournai/Doornik
497.339,14
Tubize/ Tubeke
48.161,87
Turnhout
236.131,86
Uccle/ Ukkel
167.388,53
Verviers
541.892,02
Vilvoorde/Vilvorde
228.823,12
Visé/ Wezet
32.864,63
Walcourt
37.345,77
Waremme/ Borgworm
41.827,89
Woluwe-Saint-Lambert/ Sint-Lambrechts-Woluwe
71.721,80
Wijnegem
34.556,65
Zaventem
92.225,39
Total/Totaal
35.074.835,12
Steden/Gemeenten Villes/Communes
Montant - Allocation « Gardiens de la paix Contingent complémentaire Activa 346 » Bedrag - Toelage "Gemeenschapswachten Bijkomende contingent Activa 346"
Aalst/Alost
55.227,50
Anderlecht
69.411,18
Antwerpen/ Anvers
106.786,43
Auderghem/ Oudergem
22.824,71
Blankenberge
10.678,64
Boom
16.017,96
Boussu
10.678,64
Brugge/ Bruges
42.714,57
Bruxelles/ Brussel
160.179,64
Châtelet
21.357,29
Colfontaine
10.678,64
Diest
11.412,36
Dinant
21.357,29
Drogenbos
11.412,36
Etterbeek
10.678,64
Evere
10.678,64
Farciennes
23.191,57
Forest/Vorst
21.357,29
Genk
64.071,86
Gent/Gand
26.696,61
Hasselt
32.035,93
Huy/Hoei
22.824,71
Ixelles/Elsene
21.357,29
Knokke-Heist
11.045,50
Koekelberg
10.678,64
Koksijde
5.339,32
Kortrijk/Courtrai
60.199,96
La Louvière
57.061,79
Leuven/Louvain
45.649,43
Liège/Luik
160.179,64
Lier/Lierre
22.824,71
Lokeren
11.412,36
Machelen
10.678,64
Mechelen/ Malines
42.714,57
Menen/Menin
21.357,29
Middelkerke
11.045,50
Molenbeek-Saint-Jean/ Sint-Jans-Molenbeek
53.393,21
Mons/Bergen
85.429,14
Morlanwelz
16.017,96
Namur/Namen
34.237,07
Péruwelz
22.824,71
Quaregnon
10.678,64
Ronse/Renaix
11.412,36
Saint-Gilles/ Sint-Gillis
58.732,53
Saint-Josse-ten-Noode/ Sint-Joost-ten-Node
58.732,53
Schaarbeek/ Schaerbeek
53.393,21
Seraing
42.714,57
Sint-Niklaas/Saint-Nicolas
34.237,07
Sint-Truiden/Saint-Trond
21.357,29
Tournai/ Doornik
22.824,71
Turnhout
12.146,07
Uccle/ Ukkel
11.412,36
Verviers
32.035,93
Vilvoorde/ Vilvorde
12.146,07
Zaventem
10.678,64
Total/Totaal
1.878.221,20
Steden/gemeenten Villes/communes
Montant - Allocation « Gardiens de la paix Dispositif Activa 90 » Bedrag - Toelage « Gemeenschapswachten Dispositief Activa 90 »
Anderlecht
5.706,18
Antwerpen/ Anvers
85.592,68
Arlon/ Aarlen
5.706,18
Brugge/ Bruges
17.118,54
Bruxelles/ Brussel
22.824,71
Charleroi
62.767,97
Genk
28.530,89
Gent/Gand
51.355,61
Hasselt
11.412,36
Kortrijk/Courtrai
11.412,36
Lanaken
5.706,18
Leuven/Louvain
17.118,54
Liège/Luik
51.355,61
Maas-mechelen
5.706,18
Mechelen/ Malines
17.118,54
Molenbeek-Saint-Jean/ Sint-Jans-Molenbeek
5.706,18
Mons/Bergen
28.530,89
Mouscron/ Moeskroen
5.706,18
Namur/Namen
11.412,36
Oostende/Ostende
17.118,54
Roeselare/ Roulers
11.412,36
Sambreville
5.706,18
Schaarbeek/ Schaerbeek
11.412,36
Seraing
5.706,18
Sint-Niklaas/Saint-Nicolas
5.706,18
Tournai/ Doornik
5.706,18
Total/Totaal
513.556,08
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET