publié le 30 mars 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130, n° 131, n° 138, n° 139, n° 132 et n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (1)
7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130, n° 131, n° 138, n° 139, n° 132 et n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (travail de nuit et métier lourd) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130, n° 131, n° 138, n° 139, n° 132 et n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (travail de nuit et métier lourd).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 8 janvier 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 130, n° 131, n° 138, n° 139, n° 132 et n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (travail de nuit et métier lourd) (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157753/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs en masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Législation applicable
Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : - en exécution de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - et de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit et/ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - et de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - et de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit et/ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit et/ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - et de la convention de travail n° 140 du 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. CHAPITRE III. - Licenciement
Art. 3.Le complément d'entreprise instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 59 ans pour les travailleurs qui sont licenciés pendant la durée de la présente convention pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions prévues par les conventions collectives de travail nos 130 et 138 du Conseil national du travail, plus spécifiquement comme prévu dans l'article 7, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 33 ans à la fin de leur contrat de travail.
En outre, les travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la fin de leur contrat de travail : - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au moment de la fin du contrat de travail; - soit ils ont travaillé dans le cadre d'un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail.
Ces périodes sont calculées de date à date. La notion de "métier lourd" est définie à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
La condition d'âge de 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. Le travailleur qui réunit les conditions mentionnées ci-dessus et dont le préavis expire après le 30 juin 2021, maintient le droit au complément d'entreprise.
Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 59 ans pour les travailleurs qui sont licenciés pendant la durée de la présente convention pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions prévues par les conventions collectives de travail nos 132 et 140 du Conseil national du travail, conclues en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la fin de leur contrat de travail.
En outre, les travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la fin de leur contrat de travail : - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au moment de la fin du contrat de travail; - soit ils ont travaillé dans le cadre d'un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail.
Ces périodes sont calculées de date à date. La notion de "métier lourd" est définie à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
La condition d'âge de 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. Le travailleur doit avoir en outre à la fin du contrat de travail au moins 2 ans de service chez le dernier employeur.
Le travailleur qui réunit les conditions mentionnées ci-dessus et dont le préavis expire après le 30 juin 2021, maintient le droit au complément d'entreprise.
Pour le calcul de la rémunération nette de référence des ouvriers déterminant le montant du complément d'entreprise susmentionné, la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la rémunération mensuelle brute à 100 p.c. (au lieu de 108 p.c.) et il est tenu compte du bonus à l'emploi.
Pour les travailleurs qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, le complément d'entreprise est calculé sur la base de la rémunération que ces travailleurs auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail
Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien du complément d'entreprise au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE