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Arrêté Royal du 07 mars 2021
publié le 31 mars 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200251
pub.
31/03/2021
prom.
07/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 juin 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159647/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Le régime visé par la présente convention collective de travail bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, dont au minimum 1 000 jours effectivement prestés comme ouvrier dans l'industrie du diamant.

Le travailleur doit être licencié durant la période de validité de la présente convention.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âges en cas de licenciement s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise.

Art. 5.Il sera payé par jour de chômage indemnisé 1 EUR en sus du montant du complément d'entreprise prévu par la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à une indemnité complémentaire comme stipulé dans les alinéas précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 7.Les travailleurs qui adhèrent à ce régime peuvent solliciter une dispense de disponibilité adaptée et ce jusqu'au 31 décembre 2020 si, au moment de leur demande, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou s'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 8.L'indemnité complémentaire et les frais inhérents sont pris en charge par le « Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant » pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2008.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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