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Arrêté Royal du 07 mars 2021
publié le 29 mars 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, abrogeant et remplaçant, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 28 février 2001 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200179
pub.
29/03/2021
prom.
07/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, abrogeant et remplaçant, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 28 février 2001 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, abrogeant et remplaçant, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 28 février 2001 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Abrogation et remplacement, pour son champ d'application, de la convention collective de travail du 28 février 2001 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157749/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services de santé mentale, de l'aide aux justiciables, des maisons médicales et autres services ambulatoires qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2019 et les années suivantes.

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires, majorées d'une partie variable. 1) Une partie forfaitaire indexée composée de deux montants : - Un premier montant est calculé depuis 2001 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987; - Pour les services agréés par la Commission communautaire française, un deuxième montant forfaitaire brut de 340 EUR. Les institutions agréées et subsidiées par la Commission communautaire française au sein desquelles une partie des travailleurs bénéficient de l'accord fédéral peuvent, par l'adoption d'une convention collective d'entreprise, répartir le financement relatif au montant issu du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française sur l'ensemble du personnel de manière à octroyer à tous les travailleurs un deuxième montant forfaitaire moindre mais équitable; - Pour les services agréés par la Commission communautaire commune, un deuxième montant forfaitaire brut de 280 EUR. Ces montants correspondent à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728. Ils sont les montants de référence pour 2019 et seront indexés pour la première fois en 2020. Ces montants ont été convenus dans le cadre du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.

Ces montants de la partie forfaitaire de l'année considérée sont obtenus en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'indice de santé lissé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales; 2) Une partie forfaitaire non indexée de 161,40 EUR ; 3) Une partie variable qui s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par « rémunération annuelle brute indexée », on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 4.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par « mois » : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 5.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Art. 6.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

Art. 7.Les montants repris à l'article 3, 1) et 3) de la présente convention collective de travail ne sont pas octroyés aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à ces deux montants cumulés.

Art. 8.L'application de la présente convention est conditionnée respectivement à l'exécution par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune des engagements de financement repris dans le protocole du 18 juillet 2018 dont question à l'article 3.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 10.La présente convention collective de travail abroge et remplace, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 28 février 2001 (57821/CO/305.02) portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles, reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par une convention collective du travail du 10 septembre 2007 (85666/CO/330).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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