publié le 10 mars 2006
Arrêté royal relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif
7 MARS 2006. - Arrêté royal relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature prévoit la possibilité pour certains organismes de placement collectif (OPC) de prêter des titres et détermine les limites dans lesquelles et les conditions auxquelles les prêts de titres peuvent être conclus.
L'arrêté donne ainsi partiellement exécution à l'article 65, 4°, d), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Cette disposition légale prévoit que » Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment : (...) 4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation : (...) d) le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers. » L'exécution est partielle vu le fait que seul le prêt de titres est autorisé (à certaines conditions et dans certaines limites) et que les autres types d'opérations mentionnés dans la disposition légale précitée ne sont par conséquent pas visés. Le caractère partiel de l'exécution tient également aux OPC concernés. Seuls les OPC publics belges à nombre variable de parts, qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée et qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de cette loi, sont visés. Il s'agit des OPC belges qui effectuent des placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CE ou des placements en instruments financiers et liquidités, et pour lesquels les prêts de titres se justifient dès lors le mieux au regard de leur activité principale.
Cet arrêté vise ainsi les OPC qui tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Quant au fond, l'arrêté se rattache à l'article 72, 2°, de l'arrêté du 4 mars 2005 précité. Cet article prévoit qu'il est interdit à un OPC de prêter des instruments financiers, sauf aux conditions déterminées par arrêté royal. L'arrêté soumis à Votre signature doit donc être considéré comme un arrêté qui détermine les conditions auxquelles les OPC qui tombent dans le champ d'application dudit arrêté royal du 4 mars 2005, peuvent prêter des instruments financiers. L'exigence contenue à l'article 72, 2°, susmentionné, selon laquelle la possibilité de prêter des instruments financiers doit, le cas échéant, être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus, reste entièrement d'application et est reprise dans le présent arrêté (l'arrêté rend également obligatoire la mention d'autres informations dans le prospectus).
Dès lors que, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, certains OPC ne tombent pas encore dans le champ d'application de l'article 65, 4°, d), de cette loi, le présent arrêté contient également une disposition transitoire. Cette disposition transitoire prévoit que les OPC qui sont toujours inscrits sur la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, de cette loi, peuvent prêter leurs titres aux conditions déterminées dans cet arrêté. Cette disposition transitoire est prise en exécution de l'article 127, 4°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, qui prévoit que le prêt de titres est autorisé uniquement dans les limites et aux conditions déterminées par arrêté royal. Les articles 49, 2°, et 67, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, en constituaient déjà une première exécution. La disposition transitoire de l'arrêté soumis à Votre signature constitue une exécution complémentaire de cette disposition légale.
En vue d'éviter tout problème d'interprétation, il est précisé, via une modification des articles 49, 2°, et 67, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991, que les OPC qui décident de conclure des prêts de titres en application de cette disposition transitoire, ne violent pas l'interdiction de principe prévue par les articles 49, 2°, et 67, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 précité.
L'arrêté comprend une définition de prêt de titres qui correspond à la pratique du marché. Cette définition n'a pas pour but de couvrir les conventions de cession-rétrocession (repo's), économiquement très similaires aux prêts de titres. Pour les conventions de repo's, l'article 73 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 reste d'application.
L'arrêté tend à se rapprocher de la terminologie et des règles de fond correpondant aux pratiques de marché existantes en matière de prêt de titres, en opérant une distinction entre trois possibilités de réalisation des prêts de titres : (1) dans le cadre d'un système de prêt de titres géré par un « agent », (2) dans le cadre d'un système de prêt de titres géré par un « principal » ou (3) autrement que dans le cadre d'un système de prêt de titres (« hors système »).
L'arrêté autorise en principe les OPC à conclure des prêts de titres selon les trois possibilités susmentionnées.
Dans les deux premières hypothèses, le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système standardisé de prêt de titres, alors que tel n'est pas le cas dans la troisième hypothèse. Les deux premières hypothèses se distinguent entre elles par le fait que « l'agent » intervient seulement comme intermédiaire et n'acquiert pas lui-même les titres prêtés, alors que le « principal » acquiert lui-même les titres prêtés (titres qu'habituellement il tranférera à son tour à une autre partie, qui est pour ainsi dire « l'emprunteur final », via un prêt de titres ou d'une autre manière; le principal peut donc être dans de nombreux cas considéré économiquement comme un intermédiaire mais en termes juridiques il reste la contrepartie de l'OPC). Ceci signifie également que le principal est qualifié de « contrepartie » au sens du présent arrêté et que, par conséquent, toutes les dispositions positives et les interdictions portant sur la « contrepartie » sont également applicables au principal. Ceci vaut aussi pour la contrepartie d'un prêt de titres conclu via un « agent » (mais pas pour l'agent lui-même) et pour la contrepartie qui emprunte les titres par une opération hors système.
Comme l'OPC qui prête des titres supporte un risque de contrepartie, l'arrêté précise que la contrepartie doit appartenir à une des catégories énumérées dans l'arrêté. La même exigence vaut pour l'agent, qui bien que n'étant pas contrepartie intervient cependant en tant que gestionnaire d'un système de prêt de titres dans le cadre de la conclusion de telles opérations.
En outre, toute opération de prêt de titres effectuée par un OPC doit être couverte par une sûreté réelle constituée par des espèces ou certaines catégories de titres avec un faible profil de risque : des obligations et autres titres de créances émis ou garantis par une banque centrale ou par un Etat membre, des parts d'OPC monétaires et des obligations avec un rating supérieur à « investment grade » (le terme obligations étant entendu dans son acception la plus large, c.-à-d. visant des titres de créances non hybrides dont le porteur supporte exclusivement un risque sur l'activité économique générale de l'émetteur desdits titres de créances). L'OPC doit s'assurer, via un avis juridique écrit et dûment motivé, que la garantie financière est juridiquement opposable et immédiatement réalisable (ledit avis peut être produit préalablement pour tous les prêts de titres dont les principales caractéristiques sont semblables et ne doit pas nécessairement être établi pour chaque transaction individuelle). En outre, la valeur réelle de la garantie financière par rapport à la valeur réelle des titres prêtés doit faire l'objet d'un suivi rigoureux dès lors que, à tout moment, la valeur réelle de la garantie doit dépasser celle des titres prêtés (ce qui peut donner lieu à des appels de marge). De plus, et afin de limiter le risque de réinvestissement de la garantie financière, de tels réinvestissements sont uniquement possibles lorsque cette garantie est constituée par des espèces et à des conditions strictes.
Afin de prévenir les conflits d'intérêts potentiels, les prêts de titres avec certaines parties, la plupart du temps liées avec le promoteur de l'OPC, sont en principe exclus. Les références faites dans ce contexte et dans cet arrêté à la personne qui assure pour l'OPC prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, visent la personne qui prend, pour l'OPC, les décisions en matière de prêt de titres.
Cette interdiction vaut entièrement pour les prêts de titres qui ne sont pas conclus dans le cadre d'un système de prêt de titres. Pour les prêts de titres qui sont conclus via un système, deux exceptions sont prévues à cette interdiction. La première exception concerne les systèmes de prêts de titres qui font usage de procédures d'allocation aléatoire (« at random ») des titres entre les candidats prêteurs. A condition qu'une partie substantielle des titres prêtables provienne de parties autres que l'OPC prêteur ou que des OPC pour lesquels la partie « liée » visée ou une personne liée à celle-ci exerce une fonction comparable à celle exercée pour l'OPC prêteur, le lien entre l'OPC et la partie « liée » qui souhaite emprunter des titres est considéré comme coupé et le conflit d'intérêts potentiel en devient par conséquent inexistant. La deuxième exception concerne les systèmes de prêt de titres dans lesquels l'OPC prêteur reçoit une rémunération fixe pour la mise à disposition des titres à prêter pendant une période déterminée et qui ne dépend pas des titres effectivement prêtés pendant cette période. Comme, dans un tel système, l'OPC est assuré par avance d'un revenu fixe, le lien entre l'OPC et la partie « liée » est également considéré comme coupé. Pour pouvoir tenir compte d'une manière plus flexible des développements futurs du marché, l'arrêté prévoit également la possibilité d'une troisième exception pour des systèmes de prêt de titres qui offrent des garanties qui, de la même manière que ce qui est mentionné ci-dessus, justifient une exception au principe d'interdiction de conclure des transactions avec des parties liées en coupant le lien direct entre l'OPC et la partie « liée ». Il ne peut être fait usage de cette troisième exception que pour autant que les conditions techniques des garanties auxquelles un tel système doit satisfaire, soient déterminées par un règlement de la CBFA. L'OPC qui tombe sous l'exception fondée sur le système de rémunération fixe ou sur un autre système pour lequel l'exception au principe susmentionné d'interdiction de conclure des transactions avec des parties « liées » se justifie par le fait qu'il offre des garanties équivalentes à celle du système de rémunération fixe, doit communiquer dans son rapport annuel et semestriel des informations relatives au nombre total de transactions conclues avec des parties « liées » par rapport au nombre total de prêts de titres conclus par l'OPC. Les exigences selon lesquelles les prêts de titres doivent être conclus à des conditions normales de marché, notamment en ce qui concerne le prix, et les rémunérations éventuelles de « l'agent » et du « principal » doivent correspondre aux conditions normales du marché, sont également importantes dans ce cadre. En outre, la moitié au moins de la rémunération qui découle du prêt de titres, après déduction des coûts liés au principal ou à l'agent et au conservateur de la garantie financière, doit être attribuée à l'OPC (le rapport annuel et le rapport semestriel doivent indiquer la partie de cette rémunération qui revient au gestionnaire de l'OPC). Cette dernière règle vise à assurer une répartition équitable des revenus des prêts de titres entre le gestionnaire de l'OPC et l'OPC lui-même qui supporte le risque financier de ces opérations.
L'arrêté fixe également un certain nombre d'autres conditions auxquelles les conventions de prêts de titres doivent satisfaire, ainsi qu'un certain nombre d'exigences relatives à la conduite de l'activité de l'OPC. En outre, une politique de prêt de titres doit être établie. Une partie des éléments de cette politique doit être communiquée à la CBFA qui peut par ailleurs prendre connaissance des éléments de la politique qui ne lui sont pas automatiquement transmis.
En ce qui concerne les porteurs de parts d'OPC, un certain nombre de règles de transparence sont prévues tant dans le prospectus que dans les rapports annuels et semestriels. Pour le prospectus, l'arrêté prévoit une courte période transitoire pendant laquelle les OPC peuvent adapter leur prospectus aux exigences du présent arrêté, pour autant que la possibilité de conclure des opérations de prêt de titres soit mentionnée dans le prospectus et dans le règlement de gestion ou les statuts. Les OPC étaient en mesure d'anticiper cette dernière demande d'information déjà sur la base de la législation existante alors que ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les informations complémentaires qui sont demandées par cet arrêté. Par conséquent, cela justifie qu'une disposition transitoire soit ajoutée afin que le présent arrêté puisse produire utilement ses effets le plus rapidement possible.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
7 MARS 2006. - Arrêté royal relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par les directives 88/220/CEE du 22 mars 1988, 95/26/CE du 29 juin 1995, 2000/64/CE du 7 novembre 2000, 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 127, 4°, modifié par la loi du 12 décembre 1996;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 65, 4°, d) ;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 14 février 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait : - qu'en l'absence d'un arrêté d'exécution de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les organismes de placement collectif belges ne peuvent conclure des opérations de prêts de titres; - qu'une réglementation des conditions auxquelles ces organismes peuvent conclure des prêts de titres s'impose d'urgence en vue d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement des organismes de placement collectif; - que l'introduction à bref délai de la possibilité de conclure, sous certaines conditions, des prêts de titres permet aux organismes de placement de gérer leur portefeuille d'une manière plus efficace et supprime, par conséquent, un désavantage concurrentiel pour le secteur belge des organismes de placement collectif dès lors que, dans la plupart des pays limitrophes, les organismes de placement collectif peuvent prêter leurs titres; - que, dès lors que le produit des prêts de titres conclus par les organismes de placement revient pour partie aux porteurs de parts des organismes de placement collectif,un encadrement réglementaire des opérations de prêts de titres pris dans l'urgence rencontre les intérêts de ces investisseurs; - que, selon les pratiques du marché des prêts de titres, la demande de prêts connaît un pic pendant la période des dividendes avec comme conséquence que la plupart des contrats sont conclus avant cette période, au début de l'année civile, de sorte qu'il est nécessaire que cette modification réglementaire soit adoptée le plus rapidement possible pour qu'elle puisse produire utilement son effet en 2006;
Vu l'avis n° 39.953/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté détermine les limites dans lesquelles et les conditions auxquelles les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de cette loi sont autorisés à prêter des titres.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° « l'arrêté royal du 4 mars 2005 » : l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;3° « prêt de titres » : l'opération par laquelle une partie transfère la propriété d'un certain nombre de titres à une contrepartie, à charge pour la contrepartie de lui restituer, aux conditions prévues contractuellement, le même nombre de titres équivalents, à l'exclusion des conventions de cession-rétrocession (« repos »);4° « système de prêt de titres » : un système standardisé et organisé géré par un principal ou par un agent, même à titre d'activité accessoire, et dont l'objet est la conclusion de prêts de titres;5° « principal » : le gestionnaire d'un système de prêt de titres à qui la propriété des titres prêtés dans le cadre du système de prêt de titres est cédée par le prêteur;6° « agent » : le gestionnaire d'un système de prêt de titres, intervenant dans la conclusion de prêts de titres, à qui la propriété des titres prêtés dans le cadre du système de prêt de titres n'est pas cédée par le prêteur;7° « opération hors système » ou « hors système » : un prêt de titres conclu autrement que dans le cadre d'un système de prêt de titres;8° « contrepartie » : la personne à qui, dans le cadre d'un prêt de titres, la propriété des titres prêtés est cédée par le prêteur;9° « titres » : les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005;10° « titres équivalents » : des titres présentant les mêmes caractéristiques pour le même montant ou acceptés conventionnellement comme tels;11° « établissement de crédit » : un établissement au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou établi en Belgique, ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et soumis à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBFA;12° « organisme de compensation ou de liquidation » : un organisme de compensation ou de liquidation au sens des articles 22, 3°, et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;13° » entreprise d'investissement » : une entreprise dont l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou établie en Belgique, ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et soumise à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBFA;14° « dépositaire » : un dépositaire d'organisme de placement collectif tel que visé à l'article 48 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;15° « la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer » : la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières;16° « garantie financière » : une garantie découlant d'une convention constitutive de sûreté réelle, telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, à l'exclusion des conventions de cession-rétrocession (« repos »);17° « défaut d'exécution » : un défaut d'exécution au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;18° « espèces » : les droits découlant de fonds portés en compte, quelle qu'en soit la devise, ainsi que la monnaie fiduciaire;19° « personne liée » : une personne qui a avec une autre personne un lien de filiation au sens de l'article 11 du Code des sociétés;20° « procédure d'insolvabilité » : la faillite, le concordat judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, telle que visée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;21° « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;22° « organisme de placement collectif monétaire » : un organisme de placement collectif dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an;23° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE II. - Limites et conditions Section Ire. - Opérations autorisées
Art. 3.Le prêt de titres doit répondre aux conditions et limites déterminées dans le présent chapitre, et être conclu soit dans le cadre d'un système de prêt de titres géré par un agent ou par un principal, soit hors système. Section II. - Exigences relatives à la contrepartie et à l'agent
Art. 4.Tant la contrepartie que l'agent doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : a) un établissement de crédit;ou b) une entreprise d'investissement;ou c) un organisme de compensation ou de liquidation;ou d) une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou un organisme financier international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.
Art. 5.§ 1er. La contrepartie ne peut pas appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes : a) une personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou une personne liée à celle-ci;ou b) un administrateur de l'organisme de placement collectif prêteur ou de la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ou une personne liée à ceux-ci. § 2. L'interdiction visée au § 1er, a), ne s'applique pas lorsque : a) le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres et par une procédure d'allocation aléatoire (« at random ») entre les candidats prêteurs;et b) une partie substantielle des titres mis à disposition dans le cadre de ce système provient de candidats prêteurs autres que : i.l'organisme de placement collectif prêteur; et ii. les organismes de placement collectif dont des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer sont assurées par les personnes visées au § 1er, a).
L'interdiction visée au § 1er, b), ne s'applique pas lorsque : a) le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres et par une procédure d'allocation aléatoire (« at random ») entre les candidats prêteurs;et b) une partie substantielle des titres mis à disposition dans le cadre de ce système provient de candidats prêteurs autres que : i.l'organisme de placement collectif prêteur; et ii. les organismes de placement collectif au sein du conseil d'administration desquels l'administrateur visé au § 1er, b), ou une personne liée à celui-ci, exerce un mandat.
Une procédure d'allocation aléatoire (« at random ») entre les candidats prêteurs suppose que la sélection des titres mis à disposition dans le cadre du système de prêt de titres soit réalisée, par l'agent ou le principal, selon une procédure standardisée qui est fondée sur des critères objectifs assurant une sélection impartiale et équitable des candidats prêteurs et de la laquelle il résulte que le candidat emprunteur ne peut identifier qui sera le prêteur des titres qu'il souhaite emprunter. § 3. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas non plus lorsque le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres et que la rémunération de l'organisme de placement collectif consiste en une somme fixe pour la mise à disposition pendant une période déterminée des titres prêtables et qui n'est pas fonction des prêts de titres effectivement conclus pendant cette période. § 4. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas non plus à un système de prêt de titres qui offre des garanties qui, de la même manière que le système d'allocation visé au § 2 ou le système de rémunération visé au § 3, justifient une exception à l'interdiction visée au § 1er en coupant, lors de la conclusion du prêt de titres, le lien direct entre la contrepartie qui appartient à une des catégories visées au § 1er et l'organisme de placement collectif prêteur ou sa rémunération.
Les conditions techniques des garanties visées à l'alinéa 1er sont précisées par un règlement de la CBFA pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. § 5. L'organisme de placement collectif dont l'opération est visée par le § 3, s'assure préalablement qu'il est à même de satisfaire à l'obligation de faire rapport visée à l'article 18, § 3.
L'alinéa 1er s'applique également lorsque, pour l'application du § 4, c'est l'équivalence du système de prêt de titres avec le système de rémunération visé au § 3 qui justifie l'exception à l'interdiction visée au § 1er. Section III. - Exigences relatives au convention de prêt de titres
Art. 6.§ 1er. Les prêts de titres doivent être conclus aux conditions normales du marché, notamment concernant le prix.
Lorsque le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres, le niveau de la rémunération du principal ou de l'agent doit également répondre aux conditions normales du marché. § 2. L'organisme de placement collectif doit disposer de la possibilité contractuelle de mettre fin à tout moment au prêt de titres et d'obtenir la restitution de titres équivalents dans les meilleurs délais possibles, tenant compte des pratiques du marché.
L'organisme de placement collectif ou la personne qui assure des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer pour l'organisme de placement collectif prêteur s'assure préalablement que l'exercice raisonnable du droit visé à l'alinéa 1er n'entraîne pas dans son chef le paiement d'une indemnité lorsqu'il est mis fin au prêt.
La non-restitution dans les meilleurs délais possibles, tenant compte des pratiques du marché, de titres équivalents aux titres prêtés à la suite de l'exercice de ce droit contractuel est considérée comme un défaut d'exécution. § 3. Les prêts de titres doivent faire l'objet d'une convention reprenant les principales règles de protection du prêteur qui sont d'usage dans les conventions-cadres internationales généralement acceptées dans le marché pour ce genre d'opérations. Section IV. - Exigences relatives à l'exercice de l'activité
Art. 7.§ 1er. Les prêts de titres ne peuvent pas entraîner une modification du profil de risque de l'organisme de placement collectif prêteur. § 2. Les prêts de titres ne peuvent empêcher le dépositaire d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. § 3. Les prêts de titres, et notamment le volume des titres prêtés, ne peuvent pas compromettre la gestion des actifs de l'organisme de placement collectif prêteur conformément à sa politique d'investissement ni l'exécution de toute demande de remboursement ou de rachat.
Art. 8.L'organisme de placement collectif prêteur ou la société de gestion qu'il a désignée conformément à l'article 43, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, doit, conformément aux articles 40, § 1er, alinéa 5, et 153, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux prêts de titres conclus et la contribution de ceux-ci au profil de risque général du portefeuille.
Art. 9.Au moins la moitié de la rémunération provenant du prêt de titres, après déduction, le cas échéant, de la rémunération du gestionnaire du système de prêt de titres et du conservateur de la garantie financière, doit revenir à l'organisme de placement collectif prêteur.
Art. 10.Les titres qui font l'objet du prêt de titres doivent être considérés comme faisant partie du portefeuille de l'organisme de placement collectif prêteur pour le calcul des limites d'investissement prévues par les articles 32, § 2, 34, 37, 38, 39, 41, 45, § 2, 47, 50, 51, 52 et 55 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Section V. - Garantie financière
Art. 11.Pour chaque prêt de titres, l'organisme de placement collectif prêteur doit être le bénéficiaire d'une garantie financière valablement constituée et opposable, répondant aux conditions prévues dans la présente section.
Art. 12.La garantie financière ne peut consister que dans : a) des espèces;ou b) des obligations et autres titres de créance, émis ou garantis par une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la contrepartie ou une personne liée à celle-ci, et admis à la négociation sur un marché réglementé;ou c) des parts d'organisme de placement collectif monétaire répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou répondant aux conditions prévues par l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, et dont la valeur nette d'inventaire est calculée et publiée quotidiennement. Si le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres, la garantie financière peut également être constituée par des obligations admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles un organisme d'évaluation externe et reconnu a attribué une notation d'un niveau supérieur à l' » investment grade ». L'émetteur de ces obligations ne peut pas être la contrepartie ou une personne liée à celle-ci.
Art. 13.La garantie financière doit remplir les conditions suivantes : a) la garantie financière initiale doit être constituée au profit de l'organisme de placement collectif prêteur préalablement ou simultanément à la livraison des titres prêtés;b) la garantie financière doit être évaluée au moins quotidiennement à sa valeur réelle et doit dépasser à tout moment la valeur réelle des titres prêtés;c) la garantie financière ne peut être exposée qu'à des risques minimes et doit être liquide;d) en cas de substitution de la garantie financière, la livraison de la garantie financière donnée en substitution doit être effectuée préalablement ou simultanément à la restitution de la garantie financière substituée;e) la restitution des titres équivalents aux titres prêtés doit être effectuée préalablement ou simultanément à la restitution de la garantie financière;f) la garantie financière, en ce compris tout appel de marge ou substitution effectué, doit être réalisable sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable en cas de défaut d'exécution de la contrepartie, nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant la contrepartie. Le respect de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, f), doit être établi par des avis juridiques écrits et dûment motivés.
Art. 14.La garantie financière visée à l'article 12, alinéa 1er, a), ne peut être réinvestie que dans les actifs suivants : a) en dépôts auprès d'un établissement de crédit autre que la contrepartie ou une personne liée à celle-ci;ou b) en instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et dont l'émetteur n'est pas la contrepartie ou une personne liée à celle-ci;ou c) en parts d'organisme de placement collectif monétaire répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou répondant aux conditions prévues par l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, et dont la valeur nette d'inventaire est calculée et publiée quotidiennement;ou d) en valeurs mobilières au sens de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, émises ou garanties par un Etat membre de l'Espace économique européen ou du G10, autre que la contrepartie ou une personne liée à celle-ci. Les garanties financières visées à l'article 12, alinéa 1er, b) et c), et à l'article 12, alinéa 2, ne peuvent être ni vendues, ni mises en gage, ni réinvesties d'aucune autre manière.
Art. 15.La garantie financière ne peut être conservée que par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la conservation de la garantie financière, et qui n'est pas la contrepartie. Section VI. - Politique de prêt de titres et obligations d'information
Art. 16.L'organisme de placement collectif prêteur ou la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, doit établir une politique relative aux prêts de titres. La description de cette politique contient au moins les renseignements suivants : a) les modalités des opérations envisagées notamment en ce qui concerne la nature de la rémunération;b) la description des critères appliqués pour la sélection des contreparties ainsi que pour la détermination des titres disponibles pour les prêts de titres, ainsi que l'indication des titres exclus de ces opérations;c) la description des actifs et des limites, notamment par émetteur, secteur d'activités ou actif, que l'organisme de placement collectif prêteur entend accepter au titre de garantie financière éligible, ainsi que de la politique menée en ce qui concerne le niveau minimal exigé à concurrence duquel la garantie financière demandée excède la valeur des titres prêtés;d) la politique de réinvestissement;e) la description des relations entre, d'une part, l'organisme de placement collectif prêteur, la société de gestion désignée conformément à l'article 43, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et le dépositaire, et, d'autre part, la contrepartie potentielle dans le cas d'une opération hors système, le gestionnaire du système de prêt de titres et le conservateur de la garantie financière, ainsi que la description des mesures prises pour la gestion d'éventuels conflits d'intérêts entre ces personnes;f) le suivi des dividendes et intérêts produits par les titres prêtés, des droits de souscription et d'attribution et des autres droits, notamment sociétaires, attachés à ceux-ci;g) les choix retenus par l'organisme de placement collectif prêteur, à la lumière des avis juridiques fournis conformément à l'article 13, alinéa 2, en ce qui concerne les législations applicables quant à la constitution de la garantie financière et les éléments de la nature de ceux visés à l'article 17, § 2, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, ainsi que la législation régissant les procédures d'insolvabilité;h) la description des retenues fiscales applicables aux revenus des prêts de titres;et i) la convention visée à l'article 6, § 3. Les renseignements visés aux points a), b), c), d) et e) de l'alinéa 1er sont communiqués à la CBFA par l'organisme de placement collectif ou par la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.
Art. 17.La possibilité de prêt de titres doit être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus.
Le prospectus précise les modalités des opérations envisagées, leur objectif ainsi que les limites applicables à ces opérations et les risques engendrés par ces opérations.
Art. 18.§ 1er. Le rapport annuel et le rapport semestriel décrivent, pour la période sous revue, le type de prêts de titres conclus, le volume et la valeur réelle de ces opérations, la nature des titres prêtés, la nature des garanties financières obtenues et de leur réinvestissement éventuel conformément à l'article 14, les produits nets réalisés par l'organisme de placement collectif prêteur sur ces opérations et la partie de la rémunération provenant des prêts de titres, après déduction, le cas échéant, de la rémunération du gestionnaire du système de prêt de titres et du conservateur de la garantie financière, qui revient à la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. § 2. Le rapport annuel et le rapport semestriel mentionnent, le cas échéant, les prêts de titres où la contrepartie a été en défaut d'exécution, ainsi que les résultats de la réalisation de la garantie financière. § 3. Lorsque, dans le cas prévu à l'article 5, § 3, ou à l'article 5, § 5, alinéa 2, l'agent ou le principal appartient à une des catégories visées à l'article 5, § 1er, le rapport annuel et le rapport semestriel mentionnent : a) dans le cas d'un agent : la part du volume des titres prêtés à l'intervention de l'agent qui a été prêtée à une contrepartie appartenant à une des catégories visées à l'article 5, § 1er;b) dans le cas d'un principal : la part du volume des titres prêtés qui a été utilisée ou détenue par le principal pour son compte propre ou qui a été, de quelque manière que ce soit, attribuée par le principal à une partie appartenant à une des catégories visées à l'article 5, § 1er. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, transitoires et diverses
Art. 19.Aux articles 49, 2°, et 67, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, la première phrase est complétée par les mots « , et à l'exception de prêts conclus en application de l'article 20 de l'arrêté royal du.. relatif au prêts de titres par certains organismes de placement collectif » et, dans la deuxième phrase, les mots « Cette dernière faculté doit être mentionnée » sont remplacés par les mots « Ces facultés doivent être mentionnées ».
Art. 20.Les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, et qui ont opté pour les catégories de placement autorisés visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de cette loi, peuvent prêter des titres dans les conditions et limites prévues au chapitre II, étant entendu que : a) sans préjudice de l'application de l'article 8 à ces organismes de placement collectif, la référence faite dans l'article 8 aux articles 40, § 1er, alinéa 5, et 153, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ne leur est pas applicable;et b) la référence faite dans l'article 10 aux articles 32, § 2, 34, 37, 38, 39, 41, 45, § 2, 47, 50, 51, 52 et 55 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 doit être lue, pour ces organismes de placement collectif, comme une référence aux articles 35, 39, 40, 41, 42, 54, 56, 57, 58, 59bis et 60 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.
Art. 21.Les organismes de placement collectif qui, conformément à l'article 72, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, ont prévu la possibilité de conclure des opérations de prêts de titres dans le prospectus ainsi que dans le règlement de gestion ou les statuts, ont jusqu'au 30 juin 2006 pour adapter le prospectus au prescrit de l'article 17, alinéa 2.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS