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Arrêté Royal du 07 mai 2025
publié le 19 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires (augmentation de 0,4 p.c. depuis le 1er janvier 2022) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025201253
pub.
19/05/2025
prom.
07/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires (boissons) (augmentation de 0,4 p.c. depuis le 1er janvier 2022) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires (boissons) (augmentation de 0,4 p.c. depuis le 1er janvier 2022).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 15 janvier 2025 Salaires (boissons) (augmentation de 0,4 p.c. depuis le 1er janvier 2022) (Convention enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 191691/CO/119) CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes I

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application. § 2. Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs : barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage).

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question. CHAPITRE III. - Barèmes II

Art. 3.Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, les entreprises suivantes sont tenues de payer, à partir du 1er janvier 2016, les barèmes supérieurs : barèmes II (barèmes I + 0,0875 EUR/heure) : - Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR; - Les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016; - Les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE IV. - Classification professionnelle

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés dans cette convention collective de travail correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 1er octobre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson. CHAPITRE V. - Barèmes des jeunes

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I : 20 ans : 100 p.c.; 19 ans : 100 p.c.; 18 ans : 100 p.c.; 17 ans : 77,5 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 70 p.c. § 2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés de 0,0875 EUR par heure.

Art. 6.§ 1er. Les étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I : 20 ans : 97,5 p.c.; 19 ans : 92,5 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 17 ans : 77,5 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 70 p.c. § 2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés de 0,0875 EUR par heure. CHAPITRE VI Liaison des rémunérations à l'indice santé

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 2 sont rattachés à l'indice santé conformément à la convention collective de travail du 8 juin 2009 concernant l'indexation des salaires. CHAPITRE VII Augmentation conventionnelle en application de l'accord sectoriel 2021-2022

Art. 8.Les barèmes minimums et les salaires réels, applicables à partir du 1er janvier 2022, sont augmentés de 0,4 p.c.

Un avantage équivalent peut également être accordé en entreprise. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mars 2019, enregistrée sous le numéro 151751/CO/119, concernant les salaires (boissons).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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