publié le 23 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 22 janvier 2025 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 192000/CO/215) CHAPITRE Ier. - Principes généraux et champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vertu des principes généraux du statut de la délégation syndicale, qui font l'objet de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du Travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011.
Elle engage les organisations représentatives d'employés et les employeurs représentés dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Dans un souci de garder le nombre de membres du personnel protégés dans une limite raisonnable, les organisations syndicales désigneront de préférence et autant que possible leurs représentants parmi les membres du personnel bénéficiant déjà d'une protection légale dans le cadre de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ou de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Entreprises dans lesquelles une délégation syndicale peut être instituée
Art. 3.Dans chaque entreprise de l'industrie de l'habillement et de la confection, occupant en moyenne au moins 25 employés dont les fonctions sont reprises dans la classification prévue par la convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant la classification de fonctions, une délégation syndicale doit être créée.
En vue de la vérification de l'occupation de vingt-cinq employés, il est fait application du mode de calcul prévu par les dispositions légales et réglementaires relatives aux comités pour la prévention et la protection au travail.
Cette délégation syndicale est considérée par l'employeur comme la représentation des employés du personnel affilié à une organisation des travailleurs et appartenant à la classification prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article 3, premier alinéa. CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale
Art. 4.§ 1er. La délégation syndicale se compose du nombre de membres suivant par rapport au nombre d'employés visé à l'article 3, premier alinéa : - 2, lorsque l'entreprise occupe de 25 à 49 employés; - 3, lorsque l'entreprise occupe de 50 à 74 employés; - 4, lorsque l'entreprise occupe 75 employés et plus.
Dans les entreprises occupant de 25 à 49 employés, le nombre de délégués est porté à trois lorsqu'une troisième organisation de travailleurs désigne un délégué. § 2. Les organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection se mettent d'accord entre elles - en faisant éventuellement appel à l'initiative conciliatrice du président de cette commission paritaire - en vue d'attribuer à chaque organisation de travailleurs le nombre de membres de la délégation syndicale proportionnellement au nombre de mandats obtenus lors des dernières élections sociales pour les comités de prévention et de protection au travail, ou au nombre respectif de membres dans les entreprises.
Un délégué syndical ne peut être désigné dans l'entreprise, avant que ne soit établi le nombre de délégués auquel chaque organisation de travailleurs peut prétendre sur la base de la procédure visée au § 2 du présent article. § 3. Dans les trois mois suivant les élections sociales, on vérifie si le nombre de membres de la délégation syndicale correspond encore à un nombre d'employés occupés dans l'entreprise.
Si cette proportion n'est plus conforme aux chiffres figurant au § 1er du présent article, on procède à une augmentation ou une diminution du nombre de membres de la délégation syndicale, selon les modalités prévues au § 2 du présent article. § 4. Pour déterminer le nombre d'employés occupés dans l'entreprise, on tient compte du nombre d'employés occupés en moyenne au cours des quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel a été introduite la demande d'institution d'une délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué syndical
Art. 5.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être satisfait aux conditions suivantes à la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 2 de l'article 6 : a) être âgés de 18 ans au moins;b) bénéficier des droits civils;c) être occupé à temps plein depuis au moins un an dans l'entreprise, ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise;d) appartenir à la catégorie employés ressortissant à la classification prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article 3, premier alinéa;e) ne pas être licencié de droit par son employeur. CHAPITRE V. - Désignation du délégué syndical
Art. 6.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. Celle-ci désigne ses délégués syndicaux de façon à tenir compte, dans la mesure du possible, du travail en équipes dans l'entreprise et des différents départements existant dans l'entreprise. § 2. Les noms des délégués syndicaux sont transmis, par lettre recommandée à l'employeur par l'organisation des travailleurs.
Dans la lettre visée ci-dessus, l'organisation des travailleurs communique le nombre de membres de la délégation syndicale qu'elle peut désigner en se référant à l'accord dont question à l'article 4, § 2. § 3. Toute contestation relative à la non-réalisation des conditions dont question à l'article 5 de cette convention collective de travail peut être soumise à la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Durée et fin du mandat des délégués syndicaux
Art. 7.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de quatre ans. Leur mandat se renouvelle tacitement aussi longtemps qu'il n'a pas pris fin, en raison de l'une des dispositions prévues au § 2 du présent article. § 2. Le mandat de délégué syndical prend fin : 1. par la décision de l'organisation de travailleurs qui a désigné le délégué;2. lorsque le délégué renonce à son mandat;3. lorsque le délégué quitte l'entreprise;4. lorsqu'en application de l'article 4, § 3 de cette convention collective de travail, des mandats doivent être supprimés;5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 5. CHAPITRE VII. - Remplacement du délégué syndical
Art. 8.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite d'une cause prévue à l'article 7, § 2, un nouveau délégué syndical est désigné par l'organisation des travailleurs qui avait désigné le délégué à remplacer.
L'organisation des travailleurs concernée informe l'employeur de cette nouvelle désignation par lettre recommandée. CHAPITRE VIII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans l'entreprise
Art. 9.§ 1er. Toute plainte individuelle est introduite par l'employé intéressé par la voie hiérarchique habituelle. A sa demande, celui-ci peut se faire assister par son délégué syndical.
Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale par la voie hiérarchique habituelle. § 2. Si, lors de l'introduction de la plainte, l'employé n'a pas fait appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'employé peut toujours faire appel à la délégation syndicale. § 3. A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale dans un délai raisonnable, il est fait appel aux secrétaires des organisations des travailleurs et l'organisation des employeurs pour continuer la discussion des problèmes en suspens. § 4. Si, dans un délai raisonnable, aucun engagement n'a pu intervenir en exécution de la procédure prévue aux § 2 et § 3 du présent article, les organisations des travailleurs ou l'organisation des employeurs peuvent soumettre le cas au comité de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 10.§ 1er. L'employeur ou ses représentants reçoivent la délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant avertissement en temps utile et indication de motifs valables. § 2. La délégation syndicale est convoquée par l'employeur chaque fois qu'il le demande, moyennant avertissement en temps utile et indication de motifs valables.
La délégation syndicale convient avec l'employeur du moment et de la manière dont elle est informée de l'intention de l'employeur d'apporter des modifications aux conditions de travail et de rémunération contractuelles ou habituelles. § 3. Si les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations sont indemnisées comme des prestations normales de travail. § 4. Sans préjudice de la bonne organisation du travail, la délégation syndicale dispose, pendant les heures de travail du temps nécessaire pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération.
Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il est convenu entre l'employeur et la délégation syndicale, du temps nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou plusieurs membres de la délégation. La demande est adressée à temps à l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
En outre, si la délégation syndicale à sa demande souhaite se concerter, l'employeur lui donne l'usage d'un local convenable afin que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute tranquillité.
En cas de désaccord entre l'employeur et l'organisation syndicale intéressée au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment auquel ce temps doit être pris, il est fait appel à l'intervention des secrétaires des organisations des travailleurs et l'organisation patronale.
Si un accord ne peut être trouvé, il appartient au bureau de conciliation de décider en garantissant qu'un minimum de temps libre soit accordé, compte tenu des circonstances particulières du cas présenté. § 5. Dans les entreprises ayant deux, voire plus de filiales en Belgique, il est possible, lorsque les circonstances l'exigent et sans perte de salaire, d'organiser une réunion conjointe de la délégation syndicale des filiales concernées en Belgique en vue de discuter des problèmes d'intérêt commun.
A cet effet, la délégation syndicale ou les organisations des travailleurs adressent à l'employeur une demande dûment motivée.
L'employeur rend possible la réunion commune dans le plus bref délai et, au plus tard, dans le mois de l'introduction de la demande. CHAPITRE X. - Champ d'action de la délégation syndicale
Art. 11.L'intervention de la délégation syndicale se rapporte aux points suivants : 1. les relations du travail;2. l'observation des principes généraux fixés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations syndicales et des principes de base établis dans ce statut;3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail;4. l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail et des contrats individuels de louage de travail.
Art. 12.A défaut du conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil par les articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du Travail.
Art. 13.La délégation syndicale peut, à condition de ne pas entraver l'organisation du travail, adresser au personnel toute information utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations ont trait aux relations collectives du travail et doivent être approuvées par les organisations syndicales. Lorsque la délégation syndicale fait usage de ce droit, elle en informe préalablement l'employeur.
Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie et moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la délégation syndicale peut organiser une réunion d'information avec la participation éventuelle du secrétaire de l'organisation syndicale, dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du personnel concerné par l'information.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Dans la mesure du possible, cette réunion se tient - totalement ou partiellement - pendant les temps de repos. CHAPITRE XI. - Conditions de travail de la délégation syndicale
Art. 14.§ 1er. L'employeur traite les membres de la délégation syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le même pied d'égalité que les autres employés appartenant à la même catégorie professionnelle dans l'entreprise. § 2. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de revendications à l'entreprise tendant à favoriser les membres de la délégation syndicale par rapport aux autres employés appartenant à la même catégorie professionnelle dans l'entreprise. CHAPITRE XII. - Protection des délégués syndicaux
Art. 15.§ 1er. A partir du moment où, conformément à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'employeur a été informé de la désignation des délégués syndicaux et jusqu'à l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information s'effectue par lettre recommandée, produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation des travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.
Cette notification s'effectue par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation des travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation des travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut pas intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu aboutir à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, peut être soumis au tribunal du travail. § 3. L'obligation visée au § 2 qui précède n'existe pas en cas de licenciement pour motif grave.
Art. 16.Lors du licenciement d'un délégué syndical pour raisons impérieuses, la délégation syndicale doit immédiatement en être informée, au plus tard dans les trois jours.
En outre, dans les trois jours suivant le licenciement, l'employeur enverra par lettre recommandée à l'organisation syndicale ayant désigné ce délégué, un exemplaire de la lettre visée au dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail.
Art. 17.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 15 ci-dessus;2. si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de licenciement au regard de la disposition de l'article 15, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel. CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges
Art. 18.Chaque litige relatif à l'application de la présente convention collective de travail peut être soumis au comité de conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE XIV. - Validité et dénonciation de la convention
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ainsi qu'aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Pendant sa validité, aucune revendication ne sera posée, ni sur le plan de la branche d'activité, ni sur le plan des entreprises, tendant à modifier ou compléter cette convention collective de travail. CHAPITRE XV. - Dispositions finales
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, à dater du 22 janvier 2025, la convention collective de travail du 2 juin 1975 conclue dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le statut de la délégation syndicale, numéro d'enregistrement 3379/CO/215, ratifiée par arrêté royal du 19 septembre 1975.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL