publié le 27 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2023-2024
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 février 2025 Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 192667/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris aux ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 30 juin 2025. CHAPITRE III. - Dispositions
Art. 3.Primes d'encouragement flamandes Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.
Art. 4.Flexibilité Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.
Art. 5.Recommandation salaires de départ Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ.
Art. 6.Paix sociale Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique ce qui suit : 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées par les organisations syndicales ou patronales, ni par les travailleurs ou les employeurs;2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont régies par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL