publié le 27 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 février 2025 Numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 192559/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). CHAPITRE II. - Cadre légal
Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution du protocole d'accord sectoriel du 27 septembre 2023. CHAPITRE III. - Numérisation de la feuille journalière de prestations
Art. 3.Principe La numérisation et l'automatisation des flux de données ont pour résultat qu'un nombre croissant de travailleurs et d'employeurs optent pour une fiche de salaire en version numérique.
Cette convention collective de travail a pour objectif de permettre au travailleur de recevoir la feuille journalière de prestations obligatoire sous forme numérique.
Art. 4.Droit de choisir Les employeurs qui souhaitent utiliser la version numérique de la feuille journalière de prestations doivent demander aux travailleurs qui sont ou entrent en service dans l'entreprise, l'adresse e-mail et/ou la plateforme numérique où la feuille journalière de prestations numérique peut être délivrée.
Tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas utiliser la feuille journalière de prestations numérique et demander à recevoir physiquement la feuille journalière de prestations.
Art. 5.Conditions § 1er. Le contenu de la feuille de prestations numérique doit satisfaire aux dispositions de l'article 10 de la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 75752/CO/140). § 2. La feuille de prestations numérique doit être délivrée par l'employeur ou son préposé au plus tard lors de la remise de la fiche de salaire portant sur la même période. § 3. La feuille de prestations numérique est délivrée au travailleur par le biais d'une plateforme qui satisfait au moins aux conditions suivantes : - le travailleur reçoit une notification quand une nouvelle feuille de prestations numérique est disponible; - l'identification du travailleur a lieu via un système approprié, où les données de connexion sont liées de manière unique au travailleur; - le système prévoit pour le travailleur un mode de signature simple mais efficace. Le chargement du document sur la plateforme numérique vaut signature de la part de l'employeur; - le système prévoit également la possibilité pour l'employeur et le travailleur de formuler des remarques. Un espace suffisant doit être réservé à cet effet; - il prévoit finalement aussi un système de rappel quand le travailleur n'a pas signé la feuille de prestations dans les 7 jours suivant sa réception. § 4. Si l'exemplaire a été signé par les deux parties contractantes, toute contestation de celui-ci est irrecevable. Les contestations ne sont autorisées que dans le cas où l'une des parties refuse de signer la feuille de prestations. En l'absence de motif légal et précis, les employeurs et les travailleurs ne peuvent pas refuser de signer la feuille de prestations soumise. § 5. La plateforme utilisée peut être soit externe, soit propre à l'entreprise. La plateforme est proposée pour utilisation à la Sous-commission paritaire pour le déménagement qui décidera si elle satisfait ou non à toutes les conditions énumérées dans la présente convention collective de travail. La décision de la Sous-commission paritaire pour le déménagement sera transmise par écrit par le président de cette sous-commission à l'entreprise concernée.
Si la plateforme a déjà été approuvée pour utilisation par la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, elle ne doit plus être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL