publié le 27 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 11 décembre 2024 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191530/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.Dans l'article 9 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 101764/CO/302 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2011, modifiée à plusieurs reprises, il est inséré un point 10c : « 10c. les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue de maximum une semaine (sept jours calendrier) dans le courant de l'année civile sur laquelle porte la prime de fin d'année, à condition que cette absence soit justifiée conformément à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
L'assimilation dure aussi longtemps que les périodes de maladie cumulées ne dépassent pas une semaine (7 jours calendrier) pendant une année civile.
Pour les travailleurs comptant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, la période de 7 jours d'assimilation en cas d'incapacité de travail est maintenue, même lorsque sur une durée d'un an, pour plusieurs périodes de maladie cumulées, les sept jours d'incapacité sont dépassés, et ce jusqu'à ce qu'une période de six mois d'incapacité de travail ininterrompue soit atteinte.
L'assimilation prévue dans le présent article 10c est uniquement valable pour le calcul de la prime de fin d'année de l'année de référence 2024 et de l'année de référence 2025; ».
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties au 1er janvier de chaque année calendrier moyennant un préavis de 6 mois. Le préavis est signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées, pour le 1er octobre de l'année civile précédente.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL