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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 05 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202167
pub.
05/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 16 novembre 2022 Pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants (Convention enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 176821/CO/322) Préambule Les partenaires sociaux du secteur de l'intérim estiment que la mise au travail des intérimaires migrants nécessite un contrôle et une approche respectueuse.

Par la présente convention collective de travail, le secteur du travail intérimaire entend confirmer des initiatives déjà prises et visant à encadrer au mieux les travailleurs migrants qui viennent travailler en Belgique dans le secteur du travail intérimaire. Les entreprises d'intérim sont en effet agréées et sont en outre tenues d'appliquer les conditions de travail et de salaire de l'utilisateur.

L'entreprise de travail intérimaire veillera à ce que les droits des travailleurs intérimaires migrants soient respectés dans toutes les phases du processus de mise à disposition, notamment la sélection, le transport, le permis de travail,... CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises de travail intérimaire à partir du moment où un travailleur migrant est sélectionné pour être mis à la disposition d'un utilisateur.

Art. 3.Le terme "travailleur intérimaire migrant" désigne le ressortissant d'un Etat autre que la Belgique qui a été autorisé à entrer sur le marché du travail belge et à séjourner légalement en Belgique pour y occuper un emploi salarié sous contrat de travail intérimaire dans le cadre d'un permis combiné ou d'un permis de travail/d'une autorisation d'occupation, à l'exclusion des travailleurs déjà établis en Belgique sur la base d'un titre combiné.

Sont visés ici à la fois les ressortissants de l'EEE et les ressortissants hors EEE. Permis combiné : il s'agit d'un titre de séjour pour les travailleurs intérimaires migrants qui viennent travailler en Belgique pour une durée supérieure à 90 jours. Ce document contient une mention relative à l'accès au marché du travail et permet à un ressortissant d'un pays tiers de résider et de travailler légalement sur le territoire belge.

Permis de travail/autorisation d'occupation : il s'agit d'une autorisation de travail pour les travailleurs intérimaires migrants qui viennent travailler en Belgique pour une durée de 90 jours maximum ou de 90 à 180 jours avec un visa Schengen. CHAPITRE II. - Permis de séjour, permis de travail/autorisation d'occupation, permis combiné

Art. 4.L'entreprise de travail intérimaire porte une attention particulière aux formalités relatives au permis de travail/à l'autorisation d'occupation ou au permis combiné lorsque celles-ci sont d'application dans le cas du travailleur intérimaire migrant concerné, et ce au plus tard au moment de la mise au travail.

Pour les travailleurs intérimaires migrants de nationalité hors EEE, l'entreprise de travail intérimaire attire l'attention du travailleur intérimaire migrant sur le fait qu'il doit d'abord s'inscrire à la commune avant de pouvoir recevoir les documents nécessaires pour travailler valablement.

En cas de mise au travail d'un intérimaire migrant ressortissant de l'EEE, l'entreprise de travail intérimaire attire l'attention sur l'obligation de s'inscrire à la commune, même si l'absence d'enregistrement n'empêche nullement le travailleur intérimaire migrant de travailler valablement. CHAPITRE III. - Mise à disposition des travailleurs migrants

Art. 5.Dans le cadre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires migrants, l'entreprise de travail intérimaire s'engage à apporter une attention particulière à la communication entre le travailleur intérimaire migrant et l'utilisateur.

Sont notamment visés, les premiers contacts entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire migrant qui auront lieu, si nécessaire, en présence d'un représentant de l'entreprise de travail intérimaire.

Le cas échéant, l'entreprise de travail intérimaire peut accompagner les travailleurs intérimaires migrants qui introduisent une demande de reconnaissance d'un diplôme étranger en Belgique.

Art. 6.Dans sa communication, l'entreprise de travail intérimaire met l'accent sur les dispositions du règlement de travail remis au travailleur intérimaire migrant, telles que les dispositions relatives au régime des congés, les règles concernant la nécessité d'avertir en cas de maladie ou de retard,...

Pour les documents légalement requis, la législation linguistique applicable dans les relations entre l'employeur et le travailleur doit être respectée.

L'entreprise de travail intérimaire invite également l'entreprise utilisatrice à satisfaire à ses obligations en matière d'accueil et d'informations à communiquer au travailleur intérimaire migrant, notamment en ce qui concerne les mesures relatives au temps de travail, à la sécurité,...

Art. 7.L'entreprise de travail intérimaire s'engage à appliquer toutes les dispositions relatives au droit du travail, comme celles qui concernent l'établissement d'un contrat de travail reprenant les mentions obligatoires, le versement d'un salaire correct, la remise d'une fiche de salaire,...

Art. 8.En cas de suspension du contrat de travail intérimaire, l'entreprise de travail intérimaire informe le travailleur intérimaire migrant au sujet des principes qui sont d'application en cas de suspension en ce qui concerne la perte de salaire et les indemnités de sécurité sociale (notamment en matière de maladie, accident, chômage temporaire pour raisons économiques et intempéries).

Art. 9.Si l'entreprise de travail intérimaire met fin au contrat de travail intérimaire, elle communique, à la demande du travailleur intérimaire migrant, les informations relatives aux formalités auxquelles le travailleur intérimaire migrant devra être attentif, sans que l'entreprise de travail intérimaire ne soit tenue d'encadrer celui-ci au-delà de la mise à disposition.

Sont visées, les informations concernant : - les éléments de salaire ou les indemnités de sécurité sociale qui sont payés après la période d'occupation; - la déclaration à l'impôt des personnes physiques qui doit être établie correctement et dans les délais prévus; - les documents relatifs au système de chômage qui sont remis au travailleur concerné; - les possibilités d'emploi à l'expiration du permis de travail. CHAPITRE IV. - Mise à disposition d'un logement

Art. 10.La mise à disposition d'un logement ne constitue pas une obligation, ni dans le chef de l'entreprise de travail intérimaire (de proposer un logement), ni dans le chef du travailleur intérimaire migrant (d'accepter le logement proposé).

Cependant, si l'entreprise de travail intérimaire ne propose pas de logement au travailleur intérimaire migrant, elle doit tout mettre en oeuvre pour que le travailleur intérimaire migrant trouve un logement (tel que visé à l'article 11) dans les plus brefs délais.

Dans la mesure du possible et pour autant qu'elle dispose des informations nécessaires, l'entreprise de travail intérimaire s'engage à informer le travailleur intérimaire migrant de la loi sur les baux d'habitation et de ses conséquences en termes de durée, de résiliation,... Ces informations sont fournies dans une langue compréhensible pour le travailleur intérimaire migrant, avant le début de la recherche de logement.

Art. 11.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire met un logement à la disposition des travailleurs intérimaires migrants ou met tout en oeuvre pour qu'un logement soit trouvé, elle s'engage à ce que la mise à disposition du logement et ledit logement répondent aux différentes réglementations en vigueur.

Pour ce faire, le logement et l'utilisation qui en est faite doivent notamment être en conformité avec les codes régionaux et communaux du logement.

Le règlement d'ordre intérieur du logement mis à disposition peut prévoir des règles concernant entre autres le nettoyage, la gestion des déchets, le respect du repos nocturne, l'installation d'antennes paraboliques, la consommation d'alcool et les frais d'électricité et d'eau.

Art. 12.Les frais inhérents à la mise à disposition d'un logement par l'entreprise de travail intérimaire tels que le loyer, les charges,... sont communiqués préalablement au travailleur intérimaire migrant, en tout cas avant que ce dernier ne marque son accord sur le logement proposé.

Il en va de même pour toute augmentation de ces frais.

Les frais inhérents à la mise à disposition d'un logement, ainsi que toute augmentation éventuelle, doivent être réels et raisonnables.

Les frais et les loyers/charges locatives ne peuvent être déduits du salaire sans le consentement du travailleur intérimaire migrant. CHAPITRE V. - Accompagnement

Art. 13.A la demande d'un travailleur intérimaire migrant, l'entreprise de travail intérimaire peut informer ce dernier sur les différentes possibilités qui lui sont offertes et sur les procédures d'application relatives à des questions telles que : - l'ouverture d'un compte bancaire; - l'affiliation à une mutualité; - les coordonnées de médecins, pharmacies, hôpitaux,...; - les coordonnées d'écoles, crèches,...; -...

Art. 14.Dans le cadre de l'objectif de diversité et d'inclusion, l'entreprise de travail intérimaire sera attentive à l'encadrement et l'accueil du travailleur intérimaire migrant.

A cette fin, l'entreprise de travail intérimaire tiendra compte de ce contexte, à la fois dans ses contacts avec le travailleur intérimaire migrant, avec l'entreprise utilisatrice et avec le personnel de cette dernière.

L'entreprise de travail intérimaire tiendra compte, dans la mesure du possible, des souhaits et des attentes des travailleurs intérimaires étrangers et des secteurs pour lesquels ils manifestent de l'intérêt, en respectant les compétences et les capacités déjà acquises par le travailleur intérimaire migrant.

Art. 15.A la demande de l'utilisateur et en collaboration avec ce dernier, une communication relative aux différences de culture sera adressée au personnel de l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise de travail intérimaire, en collaboration avec l'entreprise utilisatrice, mettra ainsi tout en oeuvre pour faciliter l'intégration du travailleur intérimaire migrant, tant auprès de ses collègues qu'au sein de l'environnement professionnel en général. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er décembre 2022 et remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants, conclue à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (déposée le 20 octobre 2011 sous le numéro 107507/CO/322).

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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