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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201959
pub.
31/05/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 4 juillet 2022 Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 175621/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a comme objet l'octroi d'une indemnité complémentaire sectorielle aux travailleurs de 58 ans ou plus, qui, dans le cadre de l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, diminuent leurs prestations de travail à 4/5èmes ou à mi-temps dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière.

En exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 27 octobre 2021 sur l'accord national 2021-2022 (numéro d'enregistrement 169137/CO/111), une indemnité complémentaire sectorielle est octroyée à partir du 1er janvier 2022. Les modalités, les conditions d'octroi et le montant de cette indemnité complémentaire sont réglés par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Conditions d'octroi L'ouvrier qui remplit les conditions cumulatives suivantes, a droit à l'octroi de l'indemnité complémentaire sectorielle visée par cette convention collective de travail : 1) L'ouvrier doit avoir atteint l'âge de 58 ans.L'indemnité complémentaire est accordée à partir de l'âge de 58 ans. Si l'ouvrier a déjà réduit ses prestations dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière à un âge inférieur, le droit à l'indemnité complémentaire sectorielle peut être accordé à partir du mois où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans. 2) L'ouvrier doit réduire ses prestations à 4/5èmes ou à mi-temps dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière en application de l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.L'application du crédit-temps emplois de fin de carrière doit pouvoir être prouvée au moyen de justificatifs délivrés par les autorités compétentes (Office national de l'Emploi). 3) L'ouvrier doit recevoir des autorités compétentes (Office national de l'Emploi) des indemnités d'interruption en raison du crédit-temps emplois de fin de carrière.L'allocation complémentaire sectorielle doit être considérée comme un complément aux prestations accordées pour les différentes branches de la sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 2, 1°, c de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection du salaire des travailleurs. 4) En raison du crédit-temps emplois de fin de carrière, l'ouvrier doit subir une perte de salaire net supérieure à la somme de l'allocation d'interruption et l'indemnité complémentaire sectorielle prévue par la présente convention collective de travail.Pour constater cette perte de salaire net, le montant brut du salaire annuel imposable sur lequel des cotisations de sécurité sont dues, basé sur le salaire pour les prestations normales du mois précédant le crédit-temps emplois de fin de carrière, est comparé au montant brut du salaire annuel imposable sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues, basé sur le salaire pour les prestations normales du mois au cours duquel le crédit-temps emplois de fin de carrière débute. 5) L'ouvrier doit introduire une demande pour obtenir l'allocation complémentaire sectorielle dans les délais et selon les directives déterminés par le FSEFM.

Art. 4.FSEFM Le FSEFM est chargé de la mise en oeuvre pratique de la procédure de demande, des modalités de paiement, du contrôle et de l'application de la présente convention collective de travail. Il met à cet effet les consignes nécessaires à disposition.

Le FSEFM est également chargé de la mise en oeuvre pratique des déductions, transferts et déclarations légalement requis.

Tant l'employeur que l'ouvrier sont tenus de respecter les consignes du FSEFM. L'employeur et/ou l'ouvrier ont toujours le droit, en cas de litige, de soumettre le dossier au FSEFM.

Art. 5.Les indemnités L'indemnité complémentaire sectorielle est accordée sur une base mensuelle. Le montant mensuel est accordé par mois entamé au cours duquel l'ouvrier remplit les conditions d'octroi.

Le montant mensuel brut de l'allocation est fixé au 1er janvier 2022 : - Pour une réduction des prestations à 4/5èmes dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière : 30 EUR; - Pour une réduction des prestations à mi-temps dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière : 75 EUR. Si nécessaire, ces montants sont limités de manière à ce que le paiement de l'indemnité complémentaire sectorielle de crédit-temps emplois de fin de carrière n'entraîne pas une augmentation du salaire net de l'ouvrier. Les calculs à cet effet sont effectués conformément aux dispositions de l'article 3.

Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou de la réduction de prestations dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière, ainsi que lors de la fin du droit aux indemnités d'interruption à la charge de l'Office national de l'Emploi.

Art. 6.Dispositions relatives au cumul L'indemnité complémentaire sectorielle crédit-temps emplois de fin de carrière n'est pas cumulable avec les indemnités octroyées par le FSEFM en vertu des articles 21bis et 22 de ses statuts.

Art. 7.Evaluation Les parties signataires s'engagent à réévaluer périodiquement l'indemnité complémentaire sectorielle pour crédit-temps emplois de fin de carrière, en tenant compte, entre autres, des moyens disponibles dans le FSEFM. Une première évaluation est prévue pour la fin de l'année 2022.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2022.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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