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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le déménagement, fixant le statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201891
pub.
31/05/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le déménagement, fixant le statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le déménagement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le déménagement, fixant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le déménagement Convention collective de travail du 19 mai 2022 Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174571/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05 et code ONSS 084), ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers féminins et masculins inscrits sous le code ONSS 015. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les employeurs reconnaissent que leurs ouvriers ont le droit d'être représentés par une délégation syndicale, dont le statut est fixé dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les employeurs et les représentants syndicaux doivent, en toutes circonstances, faire preuve de justice, d'équité et d'esprit de conciliation, indispensables à de bonnes relations sociales dans l'entreprise. Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et uniront leurs efforts pour en assurer le respect.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à ne pas exercer de pression sur leurs ouvriers pour les empêcher de s'affilier à un syndicat, ni à accorder aux ouvriers non affiliés d'autres privilèges que ceux dont bénéficient les ouvriers affiliés.

Art. 5.Les syndicats signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres n'utilisent pas dans l'entreprise des moyens de propagande incompatibles avec les dispositions de la présente convention collective de travail.

De même, les représentants syndicaux éviteront personnellement toute violation des règles de travail et du secret professionnel et veilleront à ce que leurs collègues ne le fassent pas, et ne rendront pas, sans raison valable, difficile l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux différents postes d'autorité. CHAPITRE III. - Création et composition

Art. 6.Une délégation syndicale du personnel sera constituée selon les règles décrites ci-après quand un ou plusieurs syndicats le demanderont au chef d'entreprise.

Un syndicat qui a signé la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du Travail a le droit de participer à la désignation ou à l'élection de la délégation syndicale dans les entreprises où il fournit la preuve qu'il est représentatif.

Cette preuve est fournie quand ledit syndicat a obtenu au moins un mandat aux élections précédentes pour la constitution du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Dans les entreprises où il n'y a pas eu d'élections pour la constitution de ce comité, le syndicat concerné doit prouver qu'il regroupe au moins 10 p.c. du personnel syndiqué.

Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la législation sur les conseils d'entreprise.

Art. 8.L'initiative d'au moins un syndicat représentatif de constituer une délégation syndicale doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée.

Cette délégation syndicale adresse une copie de cette lettre au président de la Sous-commission paritaire pour le déménagement, accompagnée de la liste nominative des candidats-délégués. Cette liste n'est pas envoyée à l'employeur et ne contient pas plus que le nombre d'ouvriers mentionné à l'article 10.

En l'absence de réaction de l'employeur dans les 15 jours suivant la lettre recommandée demandant la création, les noms des délégués seront communiqués à l'employeur par les syndicats représentatifs.

Le syndicat qui prend l'initiative informe également les autres syndicats représentatifs de son initiative par lettre recommandée.

Art. 9.L'employeur peut toujours s'opposer à la nomination ou au maintien d'un délégué pour des raisons objectives (par exemple, le délégué ne remplit pas les conditions prévues par la présente convention collective de travail). Dans le premier cas, l'employeur doit informer le syndicat concerné de ses raisons dans les 15 jours suivant la réception de la liste des délégués désignés. En cas de désaccord entre les parties, le litige peut être soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire susmentionnée.

Art. 10.Le nombre de représentants dépend du nombre d'ouvriers en service dans l'entreprise.

Nombre d'ouvriers

Nombre de mandats

Aantal arbeiders

Aantal mandaten

A partir de 30

2

Vanaf 30

2

A partir de 75

4

Vanaf 75

4


Aucun suppléant n'est prévu.

Art. 11.Pour déterminer l'effectif de l'entreprise visé aux articles 7 et 10, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers en service pendant les quatre trimestres précédant celui de la création ou du renouvellement de la délégation syndicale.

En cas de litige concernant le nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise, le président de la sous-commission paritaire peut être consulté.

Art. 12.Les syndicats reconnus choisissent les délégués désignés en raison de leur compétence et de l'autorité dont ils doivent disposer pour mener à bien leur tâche.

Pour pouvoir être nommé délégué, le candidat-délégué ne peut pas appartenir au personnel de direction, doit être en service dans l'entreprise depuis au moins 1 an et ne peut pas être en période de préavis.

Ils veillent également à ce que les délégués soient aussi représentatifs que possible des différents départements de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence

Art. 13.La compétence de la délégation syndicale comprend, entre autres : - les relations de travail dans l'entreprise; - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail dans l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - le respect des principes généraux énoncés dans la convention collective de travail n° 5.

Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par l'employeur ou son remplaçant dans les plus brefs délais, et au plus tard 7 jours calendaires après en avoir fait la demande, en cas de litige ou de différend de nature collective survenu ou susceptible de survenir dans l'entreprise. Cela s'applique également en cas de litige ou de contestation de nature individuelle qui n'a pas été résolu par les voies hiérarchiques habituelles.

Art. 15.Chaque plainte individuelle est présentée par les voies hiérarchiques normales par le travailleur concerné qui, à sa demande, est assisté par son représentant syndical.

Le représentant syndical a le droit d'être entendu sur tout litige ou grief individuel qui n'a pas pu être résolu par cette voie.

Art. 16.Afin d'éviter les différends ou litiges visés aux articles 14 et 15, la délégation syndicale est préalablement informée par l'employeur des modifications collectives susceptibles d'affecter les conditions contractuelles ou habituelles de travail, à l'exception des informations à caractère individuel. Elle est en particulier informée des changements résultant de la législation, des conventions collectives de travail ou des dispositions générales incluses dans les contrats de travail individuels. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 17.Le mandat de la délégation syndicale dure 4 ans. Il commence au moment de la nomination et se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle des élections sociales sont organisées en Belgique.

Art. 18.Le mandat d'un délégué syndical prend fin : - à la date fixe visée à l'article 17; - lorsque le représentant en tant que tel démissionne du mandat; il doit notifier cette démission par écrit à l'employeur; - lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de l'entreprise dans la catégorie dans laquelle il a été élu; - lorsque le syndicat qui a désigné le délégué le remplace par un autre travailleur ou si le délégué n'est plus membre de ce syndicat.

Le syndicat en informe l'employeur par écrit.

Art. 19.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, le syndicat concerné peut désigner un nouveau délégué pour la durée restante du mandat.

Pendant la durée des mandats, leur répartition entre les syndicats concernés ne peut être modifiée que par une lettre conjointe des syndicats représentatifs à l'employeur et au président de la sous-commission paritaire.

Art. 20.Les candidats-délégués sont protégés à partir du jour suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée adressée à l'employeur annonçant l'initiative de la création d'une délégation syndicale.

S'il apparaît qu'ils ont été désignés comme candidats-délégués au sein de l'entreprise, leur protection ne s'éteindra pas mais aura la même durée que celle des candidats effectivement désignés, selon les modalités décrites aux articles 21 à 24 inclus de la présente convention collective de travail, sauf si l'employeur applique l'article 9.

Art. 21.Les délégués syndicaux ont droit aux promotions normales de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 22.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui a l'intention de licencier un délégué syndical pour un motif autre qu'un motif grave, doit en informer préalablement le délégué syndical ainsi que le syndicat qui a proposé la candidature.

Cet avertissement est envoyé par lettre recommandée et prend effet le troisième jour suivant la date d'envoi.

Le syndicat concerné dispose d'un délai de 7 jours pour communiquer son refus d'accepter la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; le délai de 7 jours commence à courir le jour où la lettre envoyée par l'employeur prend effet.

Si l'employeur ne reçoit pas de réponse du syndicat dans ce délai, on considère cela comme une acceptation de la validité du licenciement proposé.

Si le syndicat refuse d'accepter la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la possibilité de soumettre le cas au jugement du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. Ce bureau examinera la validité et prononcera son verdict dans les 30 jours. Pendant cette période, la mesure licenciment ne peut pas être mise en oeuvre.

Si le bureau de conciliation n'a pas pu parvenir à une décision unanime, le litige est soumis au tribunal du travail.

Art. 23.En cas de licenciement d'un représentant syndical pour motif grave, le syndicat doit en être informé immédiatement.

En ce qui concerne le motif grave (qui peut justifier le licenciement du représentant sans avertissement préalable à la délégation syndicale et au syndicat), l'incompétence professionnelle ne peut être légalement invoquée qu'en cas de faute professionnelle grave dont la preuve doit être apportée par l'employeur.

Art. 24.§ 1er. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 22; - si, à la fin de la procédure, la validité des motifs du licenciement, compte tenu de la disposition de l'article 22, alinéa premier, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail comme étrangère à l'exercice du mandat; - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. § 2. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'une année, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité spéciale pour les ouvriers protégés, à savoir les candidats et les membres du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail.

Art. 25.En cas de changement d'employeur à la suite d'un transfert de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités en vertu d'un accord en exécution d'un transfert sous autorité de justice, les règles suivantes s'appliquent en ce qui concerne la poursuite du mandat : - si le transfert préserve l'autonomie de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise dans laquelle la délégation syndicale a été créée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à son expiration; - si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise dans laquelle la délégation syndicale a été créée n'est pas préservée, la délégation syndicale sera reconstituée au plus tard six mois après le transfert, étant entendu que les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 26.La délégation syndicale est reçue pendant les heures de travail par l'employeur ou son représentant, selon les besoins.

L'employeur ou son délégué doit fournir une réponse à toute plainte soumise par un délégué syndical dans les meilleurs délais, et ce, au moins dans les 7 jours calendaires.

Art. 27.Les représentants syndicaux exercent leur mission de soutien individuel aux ouvriers en application de l'article 15 pendant les heures de travail. Le temps que les représentants syndicaux consacrent à leur tâche est payé comme temps de travail.

L'entreprise met une salle à la disposition des délégués pour leur permettre d'effectuer leurs missions de manière appropriée.

Art. 28.§ 1er. Les représentants syndicaux disposent des moyens nécessaires en matière de courrier électronique et d'Internet pour avoir des contacts avec les différents membres du personnel et la direction de l'entreprise, sans perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, en application de l'article 29. § 2. Les représentants syndicaux disposent également de maximum 24 crédits d'heures par an et par mandat pour discuter ensemble des problèmes et préparer les discussions avec la direction de l'entreprise.

La direction de l'entreprise doit être informée de l'utilisation des heures de crédit au moins deux jours à l'avance. En aucun cas, l'utilisation des heures de crédit ne peut perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.

Dans les entreprises disposant de plus d'un bureau opérationnel, un arrangement sera conclu, si nécessaire, entre la délégation syndicale et la direction concernant les facilités et les heures de crédit pour permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale conformément à ses statuts.

Art. 29.§ 1er. La délégation syndicale assure des communications orales et/ou écrites au personnel.

Pour leurs communications, les délégués peuvent utiliser le système de courrier électronique et d'Internet de l'entreprise selon les règles énoncées ci-dessous, sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans la convention collective de travail n° 81 concernant la protection de la vie privée des ouvriers en matière de contrôle des communications électroniques en ligne, conclue au Conseil national du Travail le 26 avril 2002. § 2. Utilisation du courrier électronique. Les représentants syndicaux ont accès au système de courrier électronique de l'entreprise. Ils ont le droit, dans l'exercice normal de leur mandat, d'utiliser également ce système pour envoyer des messages aux ouvriers de l'entreprise ou au secrétariat syndical, et vice versa (communication bidirectionnelle).

Les communications visées au § 2 ne peuvent porter que sur les conditions de rémunération et de travail, les relations professionnelles et l'application de la législation sociale dans l'entreprise, y compris les informations de nature syndicale ou professionnelle.

Toutes les règles, dans la mesure où elles n'affectent pas la présente convention collective de travail, qui s'appliquent à l'utilisation du courrier électronique dans l'entreprise pour les autres ouvriers, s'appliquent sans préjudice des représentants syndicaux. § 3. Utilisation de l'Internet. Les représentants syndicaux ont accès au fournisseur d'accès Internet de l'entreprise. Ils ont le droit de consulter les sites web liés à l'exercice de leur mandat dans des limites raisonnables (circulation à sens unique). § 4. Protection de la vie privée. L'employeur s'abstient de surveiller le contenu du courrier électronique et du trafic Internet visés aux § 2 et § 3 ci-dessus, même si le serveur de messagerie est situé à l'étranger.

Sans préjudice du respect des procédures et des sanctions prévues par la réglementation du travail, l'employeur, lorsqu'il existe une suspicion sérieuse d'abus, informe le syndicat concerné en vue de trouver une solution adéquate par le dialogue.

Ce n'est qu'en cas de soupçon sérieux d'abus que l'employeur peut s'informer, sur une base individuelle, du volume et du contenu de l'utilisation du courrier électronique et d'Internet, en tenant compte de la législation et des réglementations nationales et européennes applicables. § 5. Cet arrangement est sans préjudice d'arrangements plus favorables convenus au niveau de l'entreprise.

Art. 30.Sur demande motivée, la délégation syndicale dans l'entreprise peut organiser des réunions d'information pour le personnel pendant les heures de travail. L'employeur ne peut pas refuser arbitrairement son accord à ce sujet. CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence d'un conseil d'entreprise et/ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail

Art. 31.En l'absence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale exercera les fonctions, droits et tâches qui lui sont attribués, notamment en vertu de la convention collective de travail du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail sur les conseils d'entreprise conclus au sein de ce conseil et déclarée obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.

Art. 32.Si aucun comité pour la prévention et la protection au travail n'a été créé dans l'entreprise, la délégation syndicale est chargée d'exécuter les tâches des comités en matière de bien-être au travail.

Art. 33.En l'absence de ces deux organes, un certain nombre de tâches sont également confiées à la délégation syndicale sur la base de diverses lois et réglementations comme la fourniture d'informations lorsqu'un système de surveillance par caméra est mis en place dans l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement des litiges

Art. 34.Lorsqu'un conflit survient au sein de l'entreprise, la délégation syndicale utilise tous les moyens pour régler le conflit par des négociations avec la direction.

Si aucune solution ne peut être trouvée de cette manière, le litige peut être soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Un préavis de grève ou de lock-out ne peut être déposé qu'après que le bureau de conciliation précité ait statué sur le litige dans un délai de 15 jours. Le préavis de grève ou de lock-out doit être porté sur une période d'au moins deux semaines. La notification doit être envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou aux organisations syndicales.

Pendant la durée de cette convention, les parties s'engagent à ne pas déclencher de grève ou de lock-out sans avoir suivi la procédure de conciliation susmentionnée. Elles s'engagent également à ne pas soutenir les grèves ou lock-out déclenchés en violation des dispositions ci-dessus. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace, à partir du 15 avril 2021, la convention collective de travail fixant le statut de la délégation syndicale (n° 165342).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le déménagement, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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