publié le 02 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au salaire minimum sectoriel
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au salaire minimum sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au salaire minimum sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 11 octobre 2022 Salaire minimum sectoriel (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 175937/CO/339.02)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin. § 2. La présente convention collective de travail contient les modalités d'exécution du protocole d'accord de la Sous-commission paritaire des sociétés de logement social agréées de la Région wallonne pour la période 2021-2022, conclu le 2 février 2022.
Art. 2.Principe § 1er. Pour les travailleurs, occupés dans une semaine de travail de 38 heures, rémunérés sur base mensuelle, un salaire minimum moyen garanti leur est assuré, qui est fixé à un montant mensuel de base de 1 887,81 EUR. § 2. Pour les travailleurs, occupés dans une semaine de travail de 38 heures, rémunérés selon un salaire horaire, le salaire horaire minimum moyen garanti est fixé par la formule suivante : salaire minimum mensuel moyen mentionné dans l'article 2, § 1er x 3/13/38. Soit 11,4644 EUR. Pour les jeunes de moins de 21 ans avec un contrat d'étudiant, il faut appliquer à ces montants les pourcentages prévus par la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives du travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015.
Pour les concierges d'immeubles à appartements, la présente convention ne porte pas préjudice aux dispositions de la convention collective de travail n° 31 du 22 novembre 1977 concernant les concierges d'immeubles à appartements, en ce compris l'article 10 en matière de salaire minimum.
La présente convention ne porte pas préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 16 mai 2022 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. § 3. Le salaire minimum sectoriel mentionné aux § 1er et § 2 est considéré comme conforme à l'indice pivot 113,76 (avril 2022) et est lié à l'indexation conformément à la convention collective de travail sectorielle du 5 décembre 2017 relative au mécanisme d'indexation, conclue en Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.
Art. 3.Composition du revenu minimum sectoriel § 1er. Le revenu minimum sectoriel fixé à l'article 2 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur. Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail et précisées dans le règlement de travail pour chaque entreprise. § 2. Ils ne comprennent pas notamment les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non récurrents liés aux résultats visés par la convention collective de travail n° 90bis du Conseil national du Travail.
Art. 4.Durée de validité Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés logement social agréées de la Région wallonne.
Art. 5.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais.
Elle sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE