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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201886
pub.
31/05/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 7 juin 2022 Fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174472/CO/341)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.Outre les jours fériés légaux, l'intermédiation en services bancaires et d'investissement est fermée pendant quatre jours par année; les dates des fermetures sont déterminées par la commission paritaire. Ces jours de fermeture comportent les jours de congé octroyés en compensation des jours fériés légaux coïncidant avec un jour habituel d'inactivité. Les travailleurs bénéficient : en 2023 : d'un jour de congé le mardi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; en 2024 : d'un jour de congé le vendredi 10 mai, le jeudi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; en 2025 : d'un jour de congé le vendredi 30 mai, le vendredi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 3.Congés régionaux Pour l'année 2025, le jour de congé régional qui tombe un samedi pour les travailleurs employés dans la Communauté française et la Communauté germanophone, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 4.Travailleurs à temps partiel Pour les travailleurs à temps partiel, les jours libres à choisir seront attribués au prorata.

Art. 5.Entrée et sortie de service Les jours de fermeture bancaires sont appliqués intégralement dès l'entrée en service du travailleur.

Lors de la sortie de service, les jours de fermeture bancaires non utilisés sont payés.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe Annexe à la convention collective de travail du 7 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 Décision du 7 juin 2022 de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement concernant le remplacement des jours fériés en 2023, 2024 et 2025

Article 1er.La présente décision s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.Pour l'année 2023 : - le jour férié du 1er janvier qui tombe un dimanche, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 7 avril; - le jour férié du 11 novembre qui tombe un samedi, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 19 mai.

Art. 3.Pour l'année 2024 : - le jour férié du 21 juillet qui tombe un dimanche, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 29 mars.

Art. 4.Pour l'année 2025 : - le jour férié du 1er novembre qui tombe un samedi, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 18 avril.

Art. 5.Entrée et sortie de service Les jours de remplacement sont appliqués intégralement dès l'entrée en service du travailleur.

Lors de la sortie de service, les jours de remplacement non utilisés sont payés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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