Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 02 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201879
pub.
02/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 14 juin 2022 Crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176062/CO/133.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues dans le Conseil national du Travail : - convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 (ci-après CCT n° 103); - convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après CCT n° 157). CHAPITRE II. - Général

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les ouvriers concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la CCT n° 103. Il s'agit de : - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - soins palliatifs; - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Les ouvriers ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps de 36 mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § 2 de la CCT n° 103. CHAPITRE IV. - Emploi de fin de carrière

Art. 6.En exécution de l'article 3 et de l'article 4 de la CCT n° 157, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la CCT n° 103, réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème à un 4/5èmes et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration). CHAPITRE V. - Primes

Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE VI. - Résiliation

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171207/CO/113.04). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 30 juin 2023.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^