publié le 30 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire pour les banques déterminant le règlement d'ordre intérieur type pour les conseils d'entreprise des banques (1)
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire pour les banques (CP 310) déterminant le règlement d'ordre intérieur type pour les conseils d'entreprise des banques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, l'article 22, § 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques requérant la force obligatoire pour sa décision du 18 novembre 2022 déterminant le règlement d'ordre intérieur type pour les conseils d'entreprise des banques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 18 novembre 2022, reprise en annexe, de la Commission paritaire pour les banques déterminant le règlement d'ordre intérieur type pour les conseils d'entreprise des banques.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge: Loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 27 septembre 1948. Annexe Commission paritaire pour les banques (CP 310) Décision du 18 novembre 2022 déterminant le règlement d'ordre intérieur type pour les conseils d'entreprise des banques Section I. - Siège et composition du conseil d'entreprise
Article 1er.Le siège du conseil d'entreprise de.................., est établi à....................., rue........................, n°....
Art. 2.Le conseil d'entreprise, dont le chef d'entreprise ou son représentant fait partie de droit, est composé de délégués effectifs et suppléants de l'employeur et du personnel. La liste des délégués du personnel telle qu'elle résultera de chaque élection, sera portée à la connaissance du personnel suivant le mode choisi par le conseil, de manière telle que la permanence de cette information soit assurée.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire ou ne réunissant plus les conditions d'éligibilité requises par la loi. Ils achèvent le mandat de leur prédécesseur. Section II. - Mission du conseil d'entreprise
Art. 3.- Les missions du Conseil d'entreprise sont celles prévues par: - La loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (M.B. 27 septembre 1948 - numéro: 1948092002); - La convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseil d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail; - L'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant sur la réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise (M.B. 28 novembre 1973); - L'arrêté royal du 12 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1973 (M.B. 11 septembre 1981); - L'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant sur la réglementation et l'organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération sur les entreprises (M.B. 20 mars 1982). Section III. - Des réunions, des convocations et de l'ordre du jour
Art. 4.Le conseil d'entreprise tient ses séances à son siège indiqué à l'article 1er.
Les locaux et le matériel nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef d'entreprise.
Art. 5.Le conseil d'entreprise se réunit obligatoirement une fois par mois.
En outre et en cas d'urgence, le conseil se réunit chaque fois que le président le juge utile ou à la demande du tiers des délégués du personnel.
Dans ce dernier cas, la réunion a lieu normalement dans la huitaine de la demande, aux jour et heure fixés par le président.
Art. 6.La convocation, adressée individuellement à chaque membre du conseil par voie électronique, contient l'ordre du jour de la séance.
Elle doit leur être adressée avec les documents éventuels dans un délai de six à huit jours avant la réunion. Elle indique, en cas de réunion extraordinaire, par qui celle-ci a été demandée.
Le président, après en avoir conféré avec le secrétaire, décidera avant chaque séance s'il y a lieu ou non de porter tout ou partie de l'ordre du jour à la connaissance du personnel.
Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président quarante-huit heures avant le délai visé à l'article 6 pour la convocation.
Il contient également toutes les questions dont la mise à l'ordre du jour a fait l'objet d'une demande régulièrement introduite par un membre du conseil vingt-quatre heures au moins avant le délai prévu à l'alinéa précédent (ces demandes doivent être sommairement motivées et accompagnées, s'il y a lieu, des documents y relatifs).
L'ordre du jour contient en outre les questions au sujet desquelles un avis ou un rapport a été demandé par des organismes officiels habilités par la loi pour consulter le conseil; ces questions seront portées à la plus prochaine réunion utile du conseil d'entreprise.
L'ordre du jour ne peut comprendre que des questions relevant de la compétence du conseil d'entreprise.
Art. 8.Le jour de chaque séance du conseil d'entreprise, les délégués effectifs du personnel peuvent se réunir au préalable dans un local désigné à cet effet afin d'examiner en commun les questions mises à l'ordre du jour. Section IV. - De la présidence et du secrétariat
Art. 9.Le chef d'entreprise préside les séances. En cas d'empêchement ou d'absence, il se fait remplacer par un de ses délégués qu'il désignera à cet effet; dans l'exercice de ses fonctions présidentielles, ce délégué est investi des mêmes pouvoirs et de la même autorité que le président en titre.
Le président assure le bon fonctionnement du conseil et fait observer le règlement. Il conduit les débats, pose les questions au sujet desquelles une décision doit être prise ou un avis exprimé, tire les conclusions et les propose à l'agrément du conseil d'entreprise.
Les points de l'ordre du jour doivent être discutés dans l'ordre où ils figurent sur la convocation. Le conseil peut modifier le classement des points figurant à l'ordre du jour, en rayer un, ou y porter, en cas d'urgence, un point nouveau.
Les points dont la discussion n'a pu être entamée ou achevée sont reportés en ordre utile à la séance suivante.
Art. 10.Le président maintient l'ordre du conseil d'entreprise. Il accorde la parole et veille à ce que les débats se déroulent dans l'objectivité et le respect mutuel des opinions conformes à l'esprit de collaboration prévu par le législateur (art. 15, i, de la loi organique). Il rappelle à l'ordre les membres du conseil coupables d'une imputation personnelle offensante.
Art. 11.Le président ou le secrétaire ou les deux conjointement signent les convocations. Le président et secrétaire prennent connaissance de la correspondance adressée au conseil d'entreprise.
Art. 12.Un membre de la délégation du personnel assume la charge de secrétaire; celui-ci est proposé par les délégués du personnel au conseil et nommé par ce dernier.
Suivant la même procédure, un secrétaire suppléant est éventuellement désigné, à la demande de la délégation du personnel. Il remplace le secrétaire lorsque celui-ci est empêché.
Art. 13.Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance et le soumet pour avis au président avant la séance suivante.
Art. 14.Le chef d'entreprise assure au secrétaire tout le concours indispensable à l'accomplissement de sa mission.
Art. 15.Chaque fois que, dans le cadre de sa mission, le conseil estime devoir se faire représenter auprès d'instances administratives ou d'organismes publics, il désigne, outre le président, le ou les conseillers chargés, s'il y a lieu, de l'accompagner. Section V. - Du procès-verbal
Art. 16.Le procès-verbal de chaque séance est lu et approuvé à l'ouverture de la séance qui suit celle à laquelle il se rapporte; le secrétaire y acte immédiatement les modifications admises par le conseil.
Ces procès-verbaux éventuellement modifiés conformément à l'alinéa précédent et accompagnés des annexes s'il y en a, sont signés par le président et le secrétaire.
Les procès-verbaux sont normalement rédigés dans la ou les langues choisies par le conseil.
Art. 17.Les procès-verbaux doivent contenir: 1. les propositions faites au conseil;2. un résumé fidèle des débats;3. les décisions prises par le conseil. Section VI. - Des archives
Art. 18.Toutes les archives sont conservées dans un endroit sécurisé où le secrétaire aura accès.
Elles restent à la disposition des membres qui peuvent les consulter sur place aux jours et heures qui seront fixés par le conseil.
Le registre des procès-verbaux sera en tout cas mis à la disposition des délégués pendant la réunion préalable prévue à l'article 8. Section VII . - Des missions d'étude, d'information et de consultation
Art. 19.Le conseil d'entreprise peut charger un ou plusieurs de ses membres d'examiner les questions figurant à l'ordre du jour ou entrant dans le cadre de sa compétence et de lui faire rapport en s'inspirant de l'esprit de collaboration devant régner au sein du conseil d'entreprise.
Art. 20.Le conseil peut inviter aux réunions, à titre consultatif, tous membres de l'entreprise, y compris les représentants des jeunes travailleurs aptes à donner des renseignements nécessaires au conseil sur des points inscrits à l'ordre du jour. Section VIII. - De l'information du personnel
Art. 21.Les décisions du conseil d'entreprise sont communiquées au personnel par voie d'ordre de service distribué au personnel ou tout autre moyen fixé par le conseil d'entreprise.
Indépendamment des autres moyens qu'il peut souhaiter pour l'information du personnel de l'entreprise, par exemple, la rédaction d'un rapport annuel ou un exposé verbal de ses activités, le conseil, en fin de séance, décidera de l'opportunité de faire une communication au personnel; le texte de celle-ci sera établi par le président et le secrétaire. Section IX. - Dispositions finales
Art. 22.Le présent règlement peut être modifié sur proposition régulièrement inscrite à l'ordre du jour du président ou d'un membre du conseil d'entreprise.
Aucune modification ne peut être apportée au règlement qui ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou qui aurait pour objet de supprimer un ou plusieurs des dix points prévus à l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, modifiée par les lois des 15 juin 1953 et 15 mars 1954.
Art. 23.Le conseil d'entreprise ne peut délibérer au sujet des modifications proposées que si les deux tiers au moins des membres qui le composent, y compris le président, sont présents.
Art. 24.Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur doit être remis à chacun des membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire pour les banques (CP 310) déterminant le règlement d'ordre intérieur type pour les conseils d'entreprise des banques.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE