publié le 02 juin 2015
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues les 27 et 28 juillet 2013 sur le territoire des provinces d'Anvers, de Luxembourg, de Namur, de Flandre orientale et de Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
7 MAI 2015. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues les 27 et 28 juillet 2013 sur le territoire des provinces d'Anvers, de Luxembourg, de Namur, de Flandre orientale et de Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2 ;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues les 27 et 28 juillet 2013 sur le territoire des provinces d'Anvers, de Luxembourg, de Namur, de Flandre orientale et de Brabant flamand ;
Vu les avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique des 18 et 24 septembre 2013 relatifs au phénomène naturel susmentionné ;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique ;
Considérant que les pluies abondantes des 27 et 28 juillet 2013 présentent dès lors un caractère exceptionnel ;
Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces pluies ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 avril 2014 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 2015;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes survenues les 27 et 28 juillet 2013 sur le territoire des provinces d'Anvers, de Luxembourg, de Namur, de Flandre orientale et de Brabant flamand sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province d'Anvers Anvers Balen Geel Grobbendonk Herenthout Mortsel Sint-Amands Westerlo Province de Luxembourg Bouillon Province de Namur Gembloux Province de Flandre orientale Alost Denderleeuw Haaltert Merelbeke Ninove Province de Brabant flamand Louvain Opwijk Roosdaal
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON