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Arrêté Royal du 07 mai 2010
publié le 27 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012149
pub.
27/07/2010
prom.
07/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 26 janvier 2009 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91588/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des institutions soumises à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Remarques générales

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Art. 3.(1) La rémunération du travailleur est fixée dans l'échelle de son grade.

Pour chacune des échelles il est défini une structure reprenant : - une rémunération annuelle minimum; - des rémunérations dénommées "échelons", résultant des augmentations périodiques annuelles ou bisannuelles; - une rémunération annuelle maximum.

Les montants mentionnés dans l'annexe Ire correspondent aux rémunérations annuelles à 100 p.c.

Art. 4.Les grades définis dans la présente convention collective de travail s'appliquent aussi bien au personnel féminin qu'au personnel masculin. CHAPITRE III. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

Art. 5.II est reconnu les grades suivants aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel : - ouvrier non-qualifié - ouvrier d'entretien; - ouvrier semi-qualifié B; - ouvrier qualifié A; - ouvrier qualifié B; - premier ouvrier A; - premier ouvrier B; - chef d'équipe B; - chef des ouvriers; - chef d'atelier.

Art. 6.Conditions d'accès aux grades.

Le grade d'ouvrier non qualifié et d'ouvrier d'entretien est attribué au travailleur non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Le grade d'ouvrier semi-qualifié B est attribué au travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.

Le grade d'ouvrier qualifié A est attribué au travailleur ayant une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur.

Le grade d'ouvrier qualifié B est attribué au travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur et ayant une formation complémentaire dans sa fonction.

Le grade de premier ouvrier A est attribué au travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement technique secondaire supérieur.

Le grade de premier ouvrier B est attribué au travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation complémentaire dans sa fonction.

Le grade de chef d'équipe B est attribué au travailleur responsable d'un groupe d'ouvriers et qui en coordonne les activités.

Le grade de chef des ouvriers est attribué au travailleur qui a la responsabilité de l'ensemble des ouvriers et qui en coordonne les activités.

Le grade de chef d'atelier est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation.

Art. 7.Echelles de rémunérations - les échelles 1.12 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier non qualifié et d'entretien et d'ouvrier semi-qualifié B; - les échelles 1.14 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié A; - les échelles 1.22 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié B; - les échelles 1.26 sont accordées aux titulaires du grade de premier ouvrier A; - les échelles 1.30 sont accordées aux titulaires du grade de premier ouvrier B; - les échelles 1.40 sont accordées aux titulaires du grade de chef d'équipe B; - les échelles 1.54 sont accordées aux titulaires du grade de chef des ouvriers; - les échelles 1.59 sont accordées aux titulaires du grade de chef d'atelier.

Art. 8.Le montant du salaire horaire accordé aux grades mentionnés à l'article 6 est égal, pour les échelles de rémunérations énumérées à l'article 7, à une fraction de la rémunération annuelle, dont le numérateur est 1 et le dénominateur le nombre d'heures obligatoires de travail par semaine multiplié par 52. CHAPITRE IV. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel Section 1re - Personnel administratif

Art. 9.II est reconnu les grades suivants au personnel administratif : - classeur; - expéditionnaire; - commis; - commis-dactylographe; - commis principal; - commis-dactylographe principal; - commis en chef; commis-dactylographe en chef; - commis-sténodactylographe; - commis-sténodactylographe principal; - commis-sténodactylographe en chef; - rédacteur; - rédacteur comptable; - secrétaire de direction; - secrétaire de direction principal; - sous-chef de bureau; - chef administratif; - vérificateur; - assistant social; - assistant social en chef; - secrétaire d'administration.

Art. 10.Conditions d'accès aux grades a) Les grades de classeur et d'expéditionnaire sont attribués au travailleur non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.b) Les grades de commis, commis-dactylographe, commis principal, commis-dactylographe principal, commis en chef, commis-dactylographe en chef, commis-sténodactylographe, commis-sténodactylographe principal et commis-sténodactylographe en chef sont attribués au travailleur porteur d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;2° diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes;3° brevet de la section "travaux de bureaux" délivré par une école professionnelle secondaire supérieure créée, subsidiée ou reconnue par l'Etat;4° diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des trois premières années de l'enseignement moyen terminées avant l'année scolaire 1965-1966 dans un établissement d'enseignement moyen ou technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;5° certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur au 31 août 1957;6° diplôme ou certificat attestant la fréquentation avec fruit des trois premières années d'études dans une école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A3A, A7/A3, C1, C5/C1, C2/Aa;7° diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.c) Les grades de rédacteur, rédacteur-comptable, secrétaire de direction, secrétaire de direction principal, sous-chef de bureau, chef administratif et vérificateur sont attribués au travailleur porteur d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° certificat homologué ou diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur, ou bien : certificat de fin d'études moyennes du degré supérieur et réussite - ou dispense - de l'examen préparatoire organisé par l'université en vue de l'admission aux études conduisant à un grade scientifique;2° certificat d'enseignement moyen supérieur délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;3° diplôme de fin d'études supérieures du type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens constitué par le gouvernement;4° diplôme homologué d'études techniques secondaires supérieures ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de six années d'études secondaires avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens constitué par le gouvernement;5° diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes;6° diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours supérieur économique du type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;7° diplôme ou certificat de candidature, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école supérieure d'enseignement technique du troisième degré, catégorie A5, créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat;8° certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, l0bis et 12 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;9° diplôme ou certificat de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D et C1/An;10° diplôme ou certificat de fin d'études délivré après trois années d'études du cycle secondaire supérieur par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, et classé dans l'une des catégories suivantes : A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2/A, C1/A, C5/C1, C1/A2, pour autant toutefois que les titulaires de ces diplômes ou certificats aient accompli avec fruit un cycle complet de six années d'études faisant suite aux études primaires;11° diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.d) Le grade d'assistant social est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'assistant social.e) Le grade d'assistant social en chef est attribué pour autant que le service compte au moins quatre assistants sociaux.f) Le grade de secrétaire d'administration est attribué au travailleur porteur d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° diplôme légal des grades académiques de licencié, ingénieur ou agrégé;2° diplôme scientifique des mêmes grades, avec ou sans qualification complémentaire, délivré par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, par les établissements assimilés aux universités par la loi pour les grades que la loi les autorise à conférer, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;3° diplôme de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète délivré conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par un établissement d'enseignement supérieur du type long créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;4° diplôme de licencié en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences administratives et en sciences commerciales, couronnant des études commencées avant le 1er octobre 1943 et qui ont comporté au moins un cycle de trois années;5° diplôme de licencié en sciences commerciales avec ou sans qualification complémentaire, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète délivré, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par des établissements supérieurs d'enseignement technique du troisième degré, catégorie A5, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;6° diplôme ou certificat de fin d'études, délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'"Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans" à Bruxelles, ou du "Hoger Instituut voor bestuurs- en handelswetenschappen" à Bruxelles, ou du "Provinciaal Hoger Instituut voor bestuurswetenschappen" à Anvers.

Art. 11.Echelles de rémunérations - les échelles 1.12 sont accordées aux titulaires du grade de classeur et aux titulaires du grade d'expéditionnaire; - les échelles 1.22 sont accordées aux titulaires du grade de commis et de commis-dactylographe; - les échelles 1.26 sont accordées aux titulaires du grade de commis principal et de commis-dactylographe principal; - les échelles 1.40 sont accordées aux titulaires du grade de commis en chef et de commis-dactylographe en chef; - les échelles 1.24 sont accordées aux titulaires du grade de commis-sténodactylographe; - les échelles 1.30 sont accordées aux titulaires du grade de commis-sténodactylographe principal; - les échelles 1.45 sont accordées aux titulaires du grade de commis-sténodactylographe en chef; - les échelles 1.50 sont accordées aux titulaires du grade de rédacteur; - les échelles 1.31 sont accordées aux titulaires du grade de rédacteur comptable; - les échelles 1.39 sont accordées aux titulaires du grade de secrétaire de direction; - les échelles 1.53 sont accordées aux titulaires du grade de secrétaire de direction principal; - les échelles 1.47 sont accordées aux titulaires du grade de sous-chef de bureau; - les échelles 1.62 sont accordées aux titulaires du grade de vérificateur; - les échelles 1.63 sont accordées aux titulaires du grade de chef administratif; - l'échelle intégrée 1.55-1.61-1.77 est accordée aux titulaires du grade d'assistant social; - les échelles 1.78 sont accordées aux titulaires du grade d'assistant social en chef; - les échelles 1.80 sont accordées aux titulaires du grade de secrétaire d'administration. Section 2. - Personnel technique et paramédical

Art. 12.II est reconnu les grades suivants au personnel technique et paramédical : - classeur; - expéditionnaire; - commis; - commis principal; - commis en chef; - rédacteur; - laborant; - diététicien, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, assistant de laboratoire clinique et autres; - assistant de laboratoire clinique en chef; - ingénieur technicien; - ingénieur technicien principal; - ingénieur industriel.

Art. 13.Conditions d'accès aux grades a) Les grades de classeur, d'expéditionnaire, de commis, de commis principal, de commis en chef et de rédacteur sont accordés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 concernant le personnel administratif.b) Le grade de laborant est attribué au travailleur porteur d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (A2).c) Les grades de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, d'assistant de laboratoire clinique et autres sont attribués respectivement au travailleur porteur d'un diplôme de gradué en diététique, kinésithérapie, ergothérapie, logopédie, chimie clinique et autres.d) Le grade d'assistant de laboratoire clinique en chef est attribué pour autant qu'il dirige une section qui comprend au moins dix unités.e) Le grade d'ingénieur technicien est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'ingénieur technicien.f) Le grade d'ingénieur technicien principal est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'ingénieur technicien et ayant une formation complémentaire dans sa fonction.g) Le grade d'ingénieur industriel est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel ou dont le diplôme est assimilé conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long.

Art. 14.Echelles de rémunérations.

Les échelles prévues pour le personnel administratif à l'article 11 sont accordées aux titulaires du grade de classeur, d'expéditionnaire, de commis, de commis principal, de commis en chef et de rédacteur. - l'échelle intégrée 1.43-1.55 est accordée au titulaire du grade de laborant; - l'échelle intégrée 1.55-1.61-1.77 est accordée aux titulaires du grade de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède et d'assistant de laboratoire clinique et autres; - les échelles 1.78 sont accordées aux titulaires du grade d'assistant laboratoire clinique en chef; - les échelles 1.66 sont accordées aux titulaires du grade d'ingénieur technicien; - les échelles 1.81 sont accordées aux titulaires du grade d'ingénieur technicien principal; - les échelles 1.80 sont accordées aux titulaires du grade d'ingénieur industriel. Section 3. - Personnel infirmier et soignant

Art. 15.II est reconnu les grades suivants au personnel infirmier : - accoucheur chef - infirmier en chef; - accoucheur en chef adjoint; - infirmier en chef adjoint - accoucheur - infirmier gradué; - infirmier breveté; - hospitalier (nouvelle dénomination : assistant en soins hospitaliers); - garde-malade - soigneur; - "puéricultrice" - aide sanitaire; - aide familiale - aide senior.

Art. 16.Conditions d'accès aux grades a) Le grade d'accoucheur en chef ou infirmier en chef (soignant qualifié) est accordé à l'accoucheur ou à l'infirmier qui dirige l'équipe de soins dont il est responsable.Cette équipe de soins comprend le personnel d'une unité de soins. b) Le grade d'accoucheur en chef adjoint ou d'infirmier en chef adjoint (soignant qualifié) est accordé à l'accoucheur ou à l'infirmier qui assiste l'accoucheur en chef ou l'infirmier en chef dans la direction de l'équipe de soins dont il est responsable.c) Le grade d'accoucheur ou d'infirmier gradué est accordé au détenteur d'un diplôme d'accoucheur ou d'infirmier gradué ou à celui qui est autorisé à user du titre d'accoucheur ou d'infirmier gradué, conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957, tenant compte des conditions dans lesquelles le diplôme d'accoucheur ou d'infirmier est accordé.d) Le grade d'infirmier breveté est accordé au détenteur du brevet d'infirmier ou du diplôme d'infirmier d'un niveau supérieur.e) Le grade d'hospitalier est accordé au détenteur du brevet d'hospitalier institué par l'arrêté royal du 17 août 1957, ou d'un brevet ou diplôme d'un niveau supérieur. Le grade d'hospitalier est également accordé au détenteur d'un certificat de garde-malade ou de soigneur qui a : - soit réussi l'examen préliminaire prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 13 août 1962; - soit réussi une épreuve professionnelle. f) Le grade de garde-malade ou de soigneur est accordé au détenteur d'un certificat de garde-malade ou de soigneur.g) Le grade de "puéricultrice" est accordé au détenteur d'un brevet de puéricultrice, établi par l'arrêté royal du 17 août 1957.h) Le grade d'aide sanitaire est accordé au détenteur d'un brevet d'aide sanitaire.i) Le grade d'aide familiale ou d'aide senior est accordé au détenteur d'un certificat de capacité.

Art. 17.Echelles de rémunérations. a) Personnel soignant et hospitalier. L'échelle 1.78 S est accordée aux titulaires du grade d'accoucheur en chef et d'infirmier en chef.

L'échelle intégrée 1.61-1.77 est accordée aux titulaires du grade d'accoucheur et chef adjoint et d'infirmier en chef adjoint.

L'échelle intégrée 1.55-1.61-1.77 est accordée aux titulaires du grade d'accoucheur et d'infirmier gradué ainsi qu'en régime transitoire aux titulaires du diplôme A2 (ancien régime) en service avant le 1er août 1964.

L'échelle intégrée 1.43-1.55 est accordée aux titulaires du grade d'infirmier breveté.

Les infirmiers titulaires du diplôme A2 (ancien régime) entrés en service après le 1er août 1964 bénéficient des mêmes règles de rémunération que les infirmiers brevetés.

L'échelle intégrée 1.40-1.57 est accordée au grade d'hospitalier.

L'échelle 1.35 est accordée aux titulaires (hommes et femmes) du grade de puéricultrice et d'aide sanitaire.

L'échelle 1.26 est accordée aux aides familiales et seniors (hommes et femmes), en possession d'une attestation délivrée par le ministre ou le secrétaire d'état compétent.

L'échelle 1.22 est accordée aux aides familiales et seniors (hommes et femmes) qui ne sont pas en possession de ladite attestation.

L'échelle 1.22 est accordée au personnel auxiliaire non diplômé et au personnel ménager, qui ne possède pas un diplôme, une attestation, un brevet ou un certificat exigé pour une tâche consistant en soins à donner. b) Valorisation des conditions supplémentaires en ce qui concerne plus particulièrement les études requises pour la nomination du personnel soignant et hospitalier. La valorisation desdites conditions peut se faire sur la base d'une seule augmentation bisannuelle prévue par l'échelle de rémunérations du grade considéré sans pour autant dépasser le maximum de l'échelle de rémunérations en question, pour le diplôme de spécialisation supplémentaire et pour le diplôme d'infirmier social gradué à condition cependant que ce diplôme soit réellement exigé à l'engagement ou pour l'exercice de la fonction. CHAPITRE V. - Dispositions communes a) Promotion Art.18. Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a droit immédiatement à l'échelle de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise. b) Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art.19. § 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Elles sont considérées comme étant liées à l'indice-pivot 138.01 (base 1981) (cfr.102.02 base 1988) liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990. Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 148,59 p.c., en vigueur depuis le 1er septembre 2008, est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. c) Avantages en nature Art.20. Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. d) Congé pour participation aux examens Art.21. Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement. e) Rémunération garantie Art.22. Une rémunération mensuelle minimum de 1.071,98 EUR est garantie au personnel. Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (arrêté royal du 12 juillet 1983 - Moniteur belge du 13 décembre 1983).

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2009 - Montant de base annuel

1.12

1.14

1.22

1.24

1.26

1.30

1.31

1.35

1.39

1.40

1.40/1.57

1.43/1.55

1.45

1.47

1.50

1.53

1.54

1.55/1.61/1.77


0

12.384,81

12.589,17

13.300,93

13.413,69

13.568,72

13.977,45

14.286,15

14.442,55

14.804,87

14.804,85

14.804,85

15.342,70

15.432,31

15.790,89

13.837,99

16.239,11

16.343,64

16.627,41

1

13.422,15

13.661,73

14.373,51

14.486,28

14.641,31

15.050,06

15.451,48

15.515,16

15.970,17

15.925,35

15.925,35

16.508,02

16.552,84

16.956,21

15.003,31

17.404,43

17.464,20

17.837,72

2

13.492,67

13.792,15

14.507,37

14.627,28

14.782,31

15.191,04

15.581,27

15.656,16

15.133,11


3

13.563,17

13.922,57

14.641,26

14.768,26

14.923,29

15.332,02

15.711,05

15.797,11

16.239,11

16.194,31

16.194,31

16.776,96

16.821,78

17.225,13

15.262,88

17.673,37

17.733,11

18.375,55

4

13.633,67

14.052,96

14.775,12

14.909,23

15.064,24

15.473,02

15.840,84

15.938,09

15.392,65


5

13.704,17

14.183,38

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16.463,28

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6

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7

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15.332,16

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8

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16.463,60


9

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14.705,02

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15.769,18

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10

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11

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12

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13

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16.672,70

16.829,57

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18.390,77

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19.619,53

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14

14.702,29

15.836,26

16.641,74

16.841,79

16.998,68

17.402,03

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17.872,65

18.704,46


15

14.772,79

15.994,78

16.803,86

17.010,90

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19.467,28

18.041,77

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22.011,48

19.062,81

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19.018,17

21.752,58

19.985,18

24.114,02

16

14.843,29

16.153,31

16.965,96

17.179,99

17.336,90

17.740,28

19.787,18

18.210,85

19.331,90

26.003,29

17

14.913,80

16.311,89

17.128,08

17.349,13

17.505,99

17.909,37

20.107,07

18.379,99

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19.421,47

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19.650,05

22.392,49

20.350,79

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18

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17.518,24

17.675,13

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19

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27.100,22

20

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17.614,40

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18.013,33

18.416,70

21.066,78

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21

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22

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23

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24

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25

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26

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27

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28

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29

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23.488,80

26.232,04

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30


31

21.340,98

23.260,69

21.980,87

22.910,22


1.55/1.61/ 1.77

1.59

1.61/1.77

1.62

1.63

1.66

1.78SP

1.80

1.81

+ 2 jaar/+ 2 ans


0

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18.704,24

18.704,24

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1

18.375,55

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2


3

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4


5

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6


7

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25.500,91

8

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9

23.017,09

19.512,99

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21.981,12

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10

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22.346,76

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11

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22.986,70

24.647,68

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12


13

24.114,02

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25.454,77

23.626,68

23.626,61

25.379,04

26.376,04

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14

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15

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20.975,54

26.003,26

24.266,59

24.266,52

26.110,38

26.996,45

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28.791,92

16


17

27.100,22

21.341,15

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24.906,53

24.906,46

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18

27.616,83

31.717,08


19

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21.706,80

27.100,19

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25.546,39

27.573,07

28.237,20

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20


21

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22.072,39

27.648,71

26.186,36

26.186,28

28.304,41

28.857,61

33.682,61

30.985,92

22


23

28.745,68

22.438,03

28.197,17

26.826,29

26.826,22

29.035,77

29.477,99

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31.717,28

24


25

29.294,15

22.803,68

28.745,66

27.466,23

27.466,16

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30.098,39

32.448,62

26


27

23.169,29

29.294,12

28.106,12

28.106,04

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30.718,79

33.179,98

28


29

23.534,94

28.746,08

28.746,01


30


31

23.900,60

29.385,92


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Commentaire : ancien article 3 de la convention collective de travail du 8 décembre 1982 (arrêté royal du 12 juillet 1983, Moniteur belge du 13 décembre 1983).1. La rémunération du travailleur est fixée dans l'échelle de son grade.2. a) L'échelle de base est accordée au travailleur dont l'ancienneté pécuniaire est nulle ou inférieure à deux ans.b) L'échelle "bis" est accordée au travailleur dès que celui-ci compte deux années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de base correspondant à son grade. c) L'échelle "ter" est accordée au travailleur dès que celui-ci compte douze années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle "bis" attachée à son grade, à condition que le bénéfice de cette échelle "ter" soit limité à 90 p.c. de l'effectif pour le grade correspondant à l'échelle de base. 3. a) Pour l'application du point 2 du présent article et des échelles de rémunération, il est défini, pour chacune des échelles, une structure reprise dans l'annexe Ire. Cette structure détermine pour chacune des échelles de base, échelles "bis" et "ter" : - une rémunération annuelle minimum; - des rémunérations dénommées "échelons", résultant des augmentations périodiques annuelles ou bisannuelles; - une rémunération annuelle maximum. b) Les montants mentionnés dans l'annexe II correspondent aux rémunérations mensuelles à 100 p.c. c) Les montants mentionnés dans l'annexe III correspondent aux salaires horaires à 100 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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