publié le 25 mai 2010
Arrêté royal fixant le modèle de formulaire visé à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992
7 MAI 2010. - Arrêté royal fixant le modèle de formulaire visé à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1er, alinéa 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que : - l'article 307, § 1er, alinéas 3 et 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 impose aux contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du même Code, de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre le standard de l'OCDE d'échange d'informations ou vers des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée quand la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros; - cette déclaration doit être faite sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi conformément à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du même Code; - le formulaire doit être annexé à la déclaration annuelle à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents (personnes morales); - cet arrêté doit donc être pris dans l'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le modèle de formulaire visé à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Annexe à l'arrêté royal du 7 mai 2010 Pour la consultation du tableau, voir image RENVOIS (1) Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), sont tenus de déclarer tous les paiements effectués, à partir du 1.1.2010, directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui : a) soit, pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré, par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard;b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée (Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 %) arrêtée par le Roi. La présente déclaration doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable et à partir du 1.1.2010 atteint un montant minimum de 100.000 euro .
Si plusieurs paiements sont effectués vers un même destinataire, il convient de les déclarer séparément.
Si le nombre de lignes est insuffisant, il convient d'utiliser plusieurs formules de déclaration. Leur place respective dans l'ensemble des formules souscrites doit être mentionnée (par exemple 3/4). (2) Renseigner l'identité ou la dénomination ainsi que l'adresse dans l'Etat en question de la personne physique ou morale à laquelle les paiements ont été effectués directement ou indirectement. (3) L'objet du paiement doit être succinctement repris en indiquant par exemple, loyers, intérêts, redevances, achat de marchandises ou d'immobilisations, prestations de services, rémunérations, commissions, courtages, honoraires, etc... (4) Le montant doit être renseigné en euro .Si le paiement a lieu en monnaie étrangère, il est converti en euro au cours du change au moment de ce paiement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS