publié le 31 mai 2007
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1982, 25 mars 1993 et 4 juin 1999;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.684/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, a, de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1982 et 4 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1. la rubrique « classage, lavage, conditionnement et transformation de déchets textiles;conditionnement de matières et produits textiles, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile; » est remplacée par la rubrique « classage, lavage et transformation de déchets textiles; conditionnement de déchets textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; conditionnement de matières et produits textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile; » 2. les mots « l'emballage d'ouate » sont remplacés par les mots « l'emballage d'ouate pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production;».
Art. 2.L'article 1er, § 1er, 1°, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ».
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1974, Moniteur belge du 9 avril 1974.
Arrêté royal du 4 octobre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982.
Arrêté royal du 25 mars 1993, Moniteur belge du 6 avril 1993.
Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999.