publié le 31 mai 2007
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie du bois et la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie du bois et la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1978, 2 octobre 1979, 6 août 1990, 5 août 1991 et 7 avril 2000;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1990 et 7 avril 2000, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie du bois, sont apportés les modifications suivantes : a) Le point 3° est complété par l'alinéa suivant : « c) La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce »;b) le point 2°, façonnage, est remplacé par la disposition suivante : « 2° faconnage : les opérations qui consistent à travailler les bois bruts, en quelqu'endroit et par quelque moyen que ce soit, de façon à leur donner toutes les caractéristiques exigées par les utilisateurs acheteurs, qu'elles soient dimensionnelles, de qualité ou autres, mais sans qu'il ait transformation profonde du produit ligneux (exception faite de la carbonisation des bois en forêt), les opérations telles que entre autres l'enstérage de bois à condition que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, la découpe en divers bois de service d'industrie, le saignage ou écorçage éventuel des bois, la recoupe des grumes en bois d'oeuvre, le refendage des étais de mine, leur engorgeage, taillage et délignage, la préparation des pilots, pieux et tuteurs, bois de mine, bois de trituration, bois de chauffage, bois de papeterie, bois spéciaux, la protection fongicide, insecticide et ignifuge des bois ronds ou appropriés ».
Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, est complété comme suit : « 4° La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ».
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 mars 1972, Moniteur belge du 5 mai 1972.
Arrêté royal du 1er juin 1978, Moniteur belge du 18 août 1978, erratum du 21 octobre 1978.
Arrêté royal du 2 octobre 1979, Moniteur belge du 6 novembre 1979.
Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 23 août 1990.
Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 28 août 1991.
Arrêté royal du 7 avril 2000, Moniteur belge du 17 mai 2000.