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Arrêté Royal du 07 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201511
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/07/2007201511/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1983 et 30 décembre 1985;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 janvier 2006;

Vu l'avis n° 42.692/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1983 et 30 décembre 1985, est remplacé par la disposition suivante : "La Commission paritaire pour le nettoyage, à savoir les entreprises dont les activités consistent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct en des activités de nettoyage pour compte de tiers.

On entend par activités de nettoyage : toute activité dont la finalité est de rendre propre, qui ne comporte aucun travail de réglage et/ou remplacement de pièces,(à l'exception de filtres techniques secs (toiles) et/ou grilles), ni travaux de réparation, de contrôle ou de réglage, ni montage ou démontage, à l'exclusion des activités qui pendant la préparation ou le post traitement sont nécessaires en vue du nettoyage des machines, appareils ou installations ou de la remise en marche après nettoyage et pour autant que le temps de préparation et post traitement soient accessoires par rapport au temps de travail consacré au nettoyage.

A titre d'exemples, sont considérées comme des activités de nettoyage les activités suivantes : 1° le nettoyage intérieur ou extérieur de biens mobiliers ou immobiliers ou d'installations;2° le lavage de matériel roulant;3° le ramonage de cheminées;4° l'enlèvement de graffitis. Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui exercent principalement une des activités suivantes : 1° la désinfection de biens mobiliers ou immobiliers;2° l'extermination de rats ou autres animaux nuisibles;3° l'exploitation de piscines, à l'exception des activités accessoires d'hôtel, restaurant ou café, l'exploitation de bains, douches ou toilettes;4° les activités concernant la mise en état, la remise en ordre ou l'optimalisation de l'environnement de travail dans les entreprises, écoles, hôpitaux, organismes publics et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement;5° les activités concernant la mise en état ou la remise en ordre de chambres ou d'espaces publics dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement;6° l'exploitation d'installations d'incinération de déchets;7° l'exploitation de parcs à containers accessibles aux particuliers, à l'exclusion du transport des containers;8° l'exploitation de décharges, à l'exclusion du transport des containers. Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui assurent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct la collecte porte-à-porte, y compris la prise en charge, le chargement ou l'acheminement jusqu'au point de déchargement de déchets en vrac et en récipient, triés ou non, tels que déchets ménagers, encombrants, papiers, cartons, emballages Plastiques / Métaux / Cartons à boissons, organiques et autres.

On entend par collecte porte-à-porte, une activité de collecte réalisée avec une certaine fréquence, déterminée par un calendrier fixé par l'Etat, un parastatal, une province, une intercommunale, une ville ou une commune et donc pas à la demande de particuliers ou d'entreprises.

La collecte de containers, autres que susmentionnés, ne relève pas de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage.

La Commission paritaire pour le nettoyage n'est pas compétente pour les activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour les entreprises de garage, de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire du transport, de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération et de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1971.

Arrêté royal du 6 juillet 1983, Moniteur belge du 6 août 1983.

Arrêté royal du 30 décembre 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1986.

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