publié le 31 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1985, 29 septembre 1999 et 21 juin 2001;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.688/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1985, 29 septembre 1999 et 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 19 est remplacé par la disposition suivante : "19.l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou pour des entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité au sens des points 15, 16, 17 et 18, à condition que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise relève de la compétence de la Commission paritaire des ports."; 2° l'article 1er est complété par l'alinéa suivant : "La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce."
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 29 septembre 1978, Moniteur belge du 25 octobre 1978.
Arrêté royal du 13 mars 1985, Moniteur belge du 16 avril 1985.
Arrêté royal du 29 septembre 1999, Moniteur belge du 25 janvier 2000.
Arrêté royal du 21 juin 2001, Moniteur belge du 5 septembre 2001.