publié le 25 mai 2004
Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques
7 MAI 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4, modifiée par les lois des 25 janvier 1999 et 30 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;
Vu le protocole n° 139/1 du 2 décembre 2003 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 36.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les mandats suivants sont, pour le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif : - les mandats de directeur, directeur coordonnateur et directeur général visés aux articles 44quinquies, 44quater decies et 44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et aux articles 55quinquies, 55quinquies decies et 55vicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire; - les mandats de directeur général, de chef de département et de bibliothécaire, visés aux articles 108 à 110 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande; - les mandats de secrétaire général, de directeur général, de directeur, de fonctionnaire d'encadrement et de conseiller-chef de département, visés à l'article 7.15 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand.
Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par les lois du 25 janvier 1999 et 30 mars 2001 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 avril 2003, est complété comme suit : « 42° les suppléments de traitement accordés en application des articles 44quater decies, § 2 et 44quinquies decies, § 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et des articles 55octies decies et 55vicies, § 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire; 43° l'indemnité de mandat accordée en application des articles 136, 137, § 1er, 1° et 158 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.»
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1991.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE