publié le 13 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Mesures en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro 51136/COF/133.02) CHAPITRE Ier. - Objectifs
Article 1er.Par la présente convention collective de travail, les parties visent le maintien de l'emploi.
Conformément aux possibilités prévues à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont prolongés ainsi que les mesures prévues à la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997 en matière d'interruption de la carrière professionnelle et du travail à temps partiel. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans.
Art. 3.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publiée au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 5 janvier 1999, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixé pour les hommes et les femmes à 58 ans.
B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans.
Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997.
C. Interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998.
Art. 5.§ 1er. Pour 3 p.c. du nombre moyen du personnel ouvrier occupé au courant de l'année précédente, le droit est instauré conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 en la matière, d'interrompre à temps plein ou à mi-temps la carrière pour une durée minimale de trois mois, moyennant notification un mois à l'avance à l'employeur. § 2. En cas de prolongation, la durée minimale d'interruption de trois mois, telle que prévue au § 1er, n'est pas exigée. § 3. Dans les entreprises ayant moins de 50 travailleurs, ouvriers et employés ensemble, la possibilité d'interrompre la carrière sera examinée en concertation avec l'employeur pour la période demandée; en cas d'impossibilité pour des raisons d'organisation ou des impératifs économiques, la période d'interruption possible sera fixée de commun accord endéans le mois.
D. Interruption de la carrière pour raison d'assistance ou afin de prodiguer des soins.
Art. 6.Les travailleurs, occupés par des petites ou des grandes entreprises pourront interrompre complètement ou partiellement leur carrière pendant la période de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, toutefois limitée à une durée maximale de 12 mois en cas d'interruption complète et à 24 mois en cas d'interruption partielle pour assurer l'assistance à ou pour prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, moyennant une attestation médicale d'où ressort que ce membre souffre d'une maladie grave, compte tenu des dispositions légales prévues à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Remplacement
Art. 7.Les travailleurs en interruption de carrière pour quelque raison que ce soit et sur base de n'importe quelle réglementation conventionnelle peuvent être remplacés par toutes les catégories existantes de remplaçants fixées par la loi, les travailleurs intérimaires compris.
E. Travail à temps partiel.
Art. 8.Des demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de au moins 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Disposition particulière
Art. 9.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec une répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE V. - Durée, validité
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et cessant de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX