publié le 06 juillet 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances
7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 96, § 1er, 1° et 3°;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996;
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 31 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 25 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance, le mot « privées » est supprimé.
Art. 2.Dans le même arrêté, les mots « le fonds de pension » et « les fonds de pension » sont chaque fois remplacés par les mots « l'institution de prévoyance » et « les institutions de prévoyance ».
Dans le même arrêté, les mots « provisie » ou « provisies » sont chaque fois remplacés par les mots « voorziening » ou « voorzieningen ».
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance visées par l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les institutions de prévoyance visées à l'alinéa 1er à l'exception des institutions de prévoyance qui contractent une obligation de résultat. Ces dernières sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. »
Art. 4.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 17bis. Les comptes annuels visés à l'article 9 sont communiqués sur support informatique à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et selon les modalités qu'il détermine. »
Art. 5.Dans l'article 32, 2e alinéa, du même arrêté, les mots « article 8, § 4, de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance » sont remplacés par les mots « article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE