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Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022544
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29/05/1999
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07/05/1999
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7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 164, alinéas 4 et 5, modifié par la loi du 20 décembre 1995, 166 et 194, § 1er, b);

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 318, 326 et 327;

Vu la proposition du Comité du Service du contrôle administratif, émise le 23 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications intervenues dans la procédure de récupération des prestations indues à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ont créé une situation d'insécurité juridique pour les organismes assureurs à laquelle il convient de mettre fin au plus vite;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 318 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de 5 000 F, lorsque, par suite de l'absence d'interruption de la prescription visée à l'article 174, 5° ou 6° de la loi coordonnée ou de renouvellement de celle-ci, un paiement indu est devenu irrécouvrable »;b) le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° de 2 500 F, lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 326, il n'a pas récupéré un paiement indu de moins de 12 000 F.Cette sanction est portée à 5 000 F lorsque le montant indu non récupéré est supérieur à 12 000 F sans dépasser 50 000 F. L'absence de récupération, dans le délai fixé, d'un montant indu supérieur à 50 000 F donne lieu à l'application d'une sanction de 10 000 F. La sanction n'est pas appliquée lorsque l'organisme assureur est dispensé, conformément à l'article 327, d'inscrire le montant visé à l'alinéa premier en frais d'administration. »; c) le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° de 5 000 F, lorsqu'il ne prend pas les dispositions nécessaires afin d'obtenir d'un dispensateur de soins dont les erreurs ou les fraudes ont entraîné des paiements indus d'au moins 6 000 F, tout dédommagement ou remboursement.»

Art. 2.L'article 326 de l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 326.§ 1er. La récupération des prestations payées indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date : a) de la constatation pour les cas visés à l'article 325, a);b) de la notification du Service du contrôle administratif pour les cas visés à l'article 325, b);c) du prononcé de la décisions judiciaire définitive pour les cas visés à l'article 325, c) et d). § 2. Le délai visé au § 1er est prolongé de la période fixée par : a) la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur;b) la convention intervenue entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues.Cette convention doit être approuvée par le Service des indemnités lorsqu'il s'agit d'indemnités d'incapacité de travail; c) les retenues d'office qui sont opérées en application de l'article 1410, § 4 du Code judiciaire depuis la demande qui en a été faite jusqu'au moment où lesdites retenues ont été signalées comme ayant pris fin ou les paiements effectués par le débiteur ou un tiers en exécution d'une saisie ou d'une cession de rémunération. § 3. Le délai visé au § 1er est suspendu à partir de : a) la date d'introduction de la demande de reconnaissance de l'incapacité de travail ou de la demande de renonciation à la récupération en application des articles 101 ou 102 de la loi coordonnée jusqu'à la décision du Conseil médical de l'invalidité et/ou du Comité de gestion du Service des indemnités;b) la date d'introduction de la demande de renonciation à la récupération de montants payés indûment en application de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social jusqu'à la décision du Comité de l'assurance du Service des soins de santé ou du Comité de gestion du Service des indemnités;c) la date du décès du débiteur jusqu'à la date de la déclaration de la succession ou de la désignation du curateur à succession vacante et de la date d'ouverture de la procédure de concordat judiciaire ou de faillite jusqu'à la décision judiciaire définitive. § 4. Lorsque le montant total des prestations payées indûment à un assuré social est inférieur à 500 F, pour les soins de santé, ou à 1 000 F, pour les indemnités d'incapacité de travail, l'organisme assureur est dispensé de récupérer ce montant. »

Art. 3.L'article 327 de l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante : « Art. 327, § 1er. A l'exception des cas prévus au § 2, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais fixés à l'article 326. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut dispenser l'organisme assureur d'inscrire le montant en frais d'administration lorsque : a) le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;b) l'organisme assureur en a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire.Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décisions judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer.

L'organisme assureur doit introduire la demande, par lettre recommandée à la poste, avant la fin du délai fixé au § 1er.

La décisions du fonctionnaire dirigeant est notifiée à l'organisme assureur par lettre recommandée qui est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Jusqu'à cette date, le montant qui fait l'objet de la demande reste inscrit au compte spécial. »

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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