publié le 29 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 124, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 18 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 19 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que depuis la réforme de l'assurabilité entrée en vigueur au 1er janvier 1998, les modifications apportées notamment aux conditions à remplir en vue d'une inscription en qualité d'enfant personne à charge, ont eu pour conséquence d'octroyer un maintien de droits plus étendus en faveur de certains travailleurs qui entament une activité indépendante, qu'il importe de remédier à cette situation discriminatoire et que dès lors, le présent arrêté doit être pris et publié aussi vite que possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 124, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un point 4° libellé comme suit : « 4° l'enfant qui a la qualité de personne à charge au sens de l'article 123, 3, et qui entame une activité indépendante pour laquelle des cotisations sont dues conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; la qualité de personne à charge lui est retirée à la date à laquelle l'assujettissement au statut social susvisé prend effet. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN