Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 28 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, prévoyant l'octroi exceptionnel d'éco-chèques en 2022 à certains travailleurs des secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202522
pub.
28/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, prévoyant l'octroi exceptionnel d'éco-chèques en 2022 à certains travailleurs des secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Communauté française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, prévoyant l'octroi exceptionnel d'éco-chèques en 2022 à certains travailleurs des secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 décembre 2022 Octroi exceptionnel d'éco-chèques en 2022 à certains travailleurs des secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Communauté française (Convention enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 177847/CO/332) Préambule La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la négociation tripartite relative aux accords du non-marchand en Communauté française qui prévoient l'utilisation des moyens disponibles en 2022 mais qui ne seront liquidés aux employeurs qu'en 2023 en vue d'un octroi exceptionnel d'éco-chèques. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des : - crèches subventionnées à minima au niveau d'accessibilité; - MCAE; - prégardiennats; - crèches permanentes; - structures sauvegardées dans le cadre du Fonds de solidarité volet -2; - services d'accueil d'enfants; - services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE); - services d'accueil d'enfants malades à domicile; - accueils extrascolaires de type 2 subventionnés; - équipes SOS-Enfants; - services de Promotion de la Santé à l'Ecole; - services partenaires des maisons de justice, ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre : - qui est occupé dans les liens d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à la date du 15 décembre 2022; et - qui a perçu une rémunération de l'employeur pour des prestations effectives, en ce compris le salaire garanti, au cours du mois de décembre 2022. § 3. Cette convention exécute la décision du Gouvernement du 15 décembre 2022 relative à la liquidation des moyens dévolus à l'accord non-marchand pour 2022. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel d'éco-chèques aux travailleurs visés à l'article 1er, § 2. § 2. Les éco-chèques sont octroyés dans le respect des conditions définies : - à l'article 19quater, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - dans la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 du Conseil national du Travail concernant les éco-chèques. § 3. Aux fins de la présente convention, on entend par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 précitée. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 3.La valeur nominale maximum est de 10 EUR par éco-chèque.

Art. 4.Le montant maximum d'éco-chèques pouvant être octroyés sur la base de la présente convention collective de travail s'élève à 200 EUR.

Art. 5.Le nombre maximum d'éco-chèques à octroyer à un travailleur visé à l'article 1er, § 2 est calculé selon la formule suivante : montant à octroyer = 200 EUR * A Où : "A" correspond au régime de travail du travailleur à la date du 15 décembre 2022 et qui s'obtient en divisant le régime hebdomadaire du travailleur par le régime hebdomadaire d'un travailleur à temps plein dans l'association, limité à deux chiffres après la virgule, sans arrondi. CHAPITRE IV. - Période de référence

Art. 6.Vu le mécanisme de financement prévu pour cette mesure exceptionnelle, la période de référence ouvrant le droit au calcul des éco-chèques selon la formule prévue à l'article 5 correspond à la date du 15 décembre 2022. CHAPITRE V. - Octroi et validité des éco-chèques

Art. 7.§ 1er. Les éco-chèques sont octroyés aux travailleurs au plus tard le 31 mars 2023 ou à défaut dans le mois qui suit la liquidation par l'ONE ou le pouvoir subsidiant de la subvention. § 2. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la date de leur octroi aux travailleurs. § 3. Les éco-chèques sont chargés électroniquement sur le support personnel mis gratuitement à la disposition du travailleur. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 8.Les parties conviennent que le présent avantage ne peut remplacer un éventuel avantage existant.

Art. 9.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Communauté française exécute le financement de la mesure auprès des employeurs du secteur. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2022. Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 mars 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^