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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 28 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs des Agences immobilières sociales et des Associations de promotion du logement dans le cadre de l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202515
pub.
28/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs des Agences immobilières sociales et des Associations de promotion du logement dans le cadre de l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs des Agences immobilières sociales et des Associations de promotion du logement dans le cadre de l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 novembre 2022 Mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs des Agences immobilières sociales et des Associations de promotion du logement dans le cadre de l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177329/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des Agences immobilières sociales et des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale. § 2. Par « travailleurs », on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation des sommes dévolues ou affectées à l'année 2022. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.En application de l'article 4 de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon, un budget est affecté à la mise en place, par les agences et associations visées à l'article 1er, § 1er, d'une ou plusieurs mesures « bien-être » qualitatives et collectives, au bénéfice de tous leurs travailleurs. CHAPITRE III. - Affectation du budget

Art. 3.Le montant du budget est calculé par le Fonds du logement wallon et est affecté à la mise en place ou au développement, au-delà des obligations de l'employeur, d'une ou plusieurs mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au « bien-être » au sein de l'agence ou de l'association. Le budget ne peut pas être utilisé pour des mesures qui sortent du cadre professionnel ni pour des mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant de l'application du Code du bien-être au travail.

Art. 4.Au sens de la présente convention, les mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au bien-être sont entendues largement.

Elles tendent vers l'amélioration du bien-être au travail de manière collective, tant dans la fonction qu'au niveau de l'agence ou l'association, notamment par l'aménagement des conditions de travail par l'ergonomie, par la prévention du burn-out, par l'accompagnement à la numérisation,..., en ce compris dans le cadre du télétravail.

Commentaire : Ces mesures peuvent, par exemple, se réaliser par l'acquisition de matériel, par le paiement d'une prime exceptionnelle, par de la création temporaire d'emploi dédié à de la recherche-action, par des formations ou encore par des initiatives visant à la cohésion et/ou l'accompagnement des équipes.

Art. 5.Au sens de la présente convention, le paiement d'une prime exceptionnelle constitue une mesure « bien-être » qualitative et à caractère collectif pour autant qu'elle soit versée à tous les travailleurs de l'agence ou de l'association.

Art. 6.En cas de paiement d'une prime exceptionnelle, elle est versée à tous les travailleurs liés par un contrat de travail avec l'agence ou l'association à la date du paiement de la prime, sans proratisation de son montant par rapport au régime de travail.

Art. 7.Le mode de calcul d'une éventuelle prime exceptionnelle est le suivant : - le montant brut travailleur est forfaitaire; - il est calculé en divisant le budget qui y est consacré par l'agence ou l'association par le nombre de travailleurs relevant des agréments visés à l'article 1er, après déduction du montant des cotisations sociales incombant à l'employeur. CHAPITRE IV. - Concertation au niveau local

Art. 8.§ 1er. La ou les mesures « bien-être » sont concertées au niveau local entre les représentants de l'employeur et la délégation syndicale. Un procès-verbal de la concertation atteste de la ou des mesures « bien-être » décidées. § 2. A défaut de délégation syndicale, la ou les mesures « bien-être » sont concertées entre l'employeur et les travailleurs. Un procès-verbal de la concertation atteste de la ou des mesures « bien-être » décidées et une copie est communiquée par courrier postal ou par courriel aux permanents syndicaux régionaux, à titre d'information. § 3. Dans le cadre de la concertation au niveau local, sont communiqués à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs, et figurent dans le procès-verbal : - le montant du budget disponible en application de l'article 3; - le nombre total de travailleurs dans l'agence ou l'association et le nombre de travailleurs qui relèvent du dispositif d'agrément visé à l'article 1er de l'agence ou de l'association; - l'estimation du coût des mesures décidées au regard du budget disponible.

La concertation au niveau local tient compte de l'ensemble des points repris ci-dessus. CHAPITRE V. - Dispositions particulières et transitoires

Art. 9.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès du Fonds du logement wallon afin de libérer les sommes prévues dans l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon et dévolues ou affectées à l'année 2022. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée et produit ses effets à partir de la date de sa signature et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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