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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 27 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202497
pub.
27/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Crédit-temps dans l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177575/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par « assistance en escale », on comprend : l'assistance « opérations en piste », l'assistance « passagers », l'assistance « bagages », l'assistance « transport au sol » et l'assistance « fret et poste » et l'assistance aux membres d'équipage.

Par « aéroports », il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ». CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par : - CCT 103, conclue au Conseil national du Travail : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020.

Art. 3.Pour l'application de la CCT 103 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues à l'article 4 ci-après. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs ont droit à un crédittemps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la CCT 103.

Ce droit est prolongé jusqu'à 51 mois au maximum pour toutes les demandes et demandes de prolongation dont l'employeur a été averti après le 1er avril 2017. § 2. Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la CCT 103. § 3. Les périodes mentionnées aux § 1er et § 2 ne peuvent pas s'élever ensemble à plus de 51 mois au total. CHAPITRE IV. - Compensation

Art. 5.A partir du 1er janvier 2023, les primes complémentaires suivantes seront payées aux travailleurs en crédit-temps âgés de minimum 55 ans : - 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5ème; - 100 EUR brut pour un crédit-temps de 1/2.

Pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3, l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2023, le remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par l'intermédiaire du « Fonds social pour l'assistance dans les aéroports » pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de ces primes complémentaires.

Le conseil d'administration du « Fonds social pour l'assistance dans les aéroports » est chargé d'établir la procédure pour introduire des demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le remboursement de ces primes complémentaires. CHAPITRE V. - Durée de validité et mesures transitoires

Art. 6.La présente convention collective de travail de durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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