publié le 28 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux nouveaux régimes de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux nouveaux régimes de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux nouveaux régimes de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Nouveaux régimes de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177576/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ». CHAPITRE II. - Nouveaux régimes de travail
Art. 2.Cet accord est conclu en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction d'une nouvelle réglementation du travail dans les entreprises (Moniteur belge du 26 juin 1987).
Art. 3.En application de la présente convention collective de travail, il peut être dérogé aux dispositions suivantes de la nouvelle réglementation du travail : - L'interdiction du travail du dimanche prévue par l'article 11 de la loi travail du 16 mars 1971 : le dimanche est considéré comme un jour normal de travail; - L'interdiction d'employer des travailleurs de nuit, prévue par l'article 35 de la même loi : le travail de nuit est considéré comme une journée normale de travail; - Les limites de la durée du travail prescrites par les articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la même loi, à condition que la durée journalière de travail n'excède pas 10 heures; - La durée annuelle de travail est de 1976 heures par année; - Entre 2 prestations journalières, une période de repos ininterrompue d'au moins 11 heures doit être accordée. De plus, une période de repos ininterrompue de 35 heures doit être accordée par semaine; - L'interdiction de travailler les jours fériés, prescrite par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les jours fériés : le jour férié est considéré comme un jour ouvrable normal. CHAPITRE III. - Salaire mensuel garanti
Art. 4.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque mois sera rémunéré au minimum par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7,6 heures, sauf si une disposition différente est reprise dans le règlement de travail. CHAPITRE IV. - L'impact sur l'emploi
Art. 5.L'introduction de nouveaux régimes de travail tels que stipulés dans cette convention collective de travail a un impact positif sur l'emploi. CHAPITRE V. - Introduction du nouveau régime de travail dans les entreprises
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise et/ou un comité de prévention et de protection, la présente convention collective de travail ne peut être appliquée que moyennant le consentement préalable du CE ou, à défaut, du CPPT. § 2. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli les obligations visées sous le § 1er du présent article. § 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant l'application de la présente convention collective de travail à l'ordre du jour du CE ou du CPPT. § 4. Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de la présente convention collective de travail, le refus motivé sera communiqué par écrit au président de la sous-commission paritaire et aux organisations représentées en son sein. § 5. Le président de la sous-commission paritaire convoquera le bureau de conciliation à la demande d'une des parties et formulera un avis de façon motivée en la matière dans les deux mois. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 15 décembre 1999 relative aux nouveaux régimes de travail, enregistrée sous le numéro 54065/CO/140.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE