publié le 20 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 8 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177573/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (numéro d'enregistrement : 155207/CO/124), telle que prolongée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2021 (numéro d'enregistrement : 167815/CO/124) et du 1er décembre 2021 (numéro d'enregistrement : 172215/CO/124).
La durée de validité de cette convention collective de travail est provisoirement limitée au 31 mars 2023, qui est la date d'expiration actuelle du régime spécifique de chômage temporaire énergie, telle que fixée par la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 3.Le titre de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 précitée est remplacé comme suit : "Convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et des indemnités légales".
Art. 4.Le chapitre VII de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des indemnités légales
Art. 13.Le paiement de l'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de l'indemnité visé à l'article 19, § 6 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (ci-après dénommé "indemnités légales'') est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv.
Art. 14.Le paiement des indemnités légales s'effectue selon les règles suivantes : a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, les indemnités légales sont comprises dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction octroyées en vertu de la présente convention collective de travail;b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de l'allocation principale de chômage, les organismes de paiement paient les indemnités légales : - Pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité; - Pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine).
L'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine).
L'indemnité visée à l'article 19, § 6 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie s'élève à 5 EUR par jour de chômage temporaire (montant non indexé) exprimé dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine); c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978, pour lesquels Constructiv n'octroie ni d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, c'est l'employeur qui paie les indemnités légales à l'ouvrier. Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès de Constructiv, l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de chômage temporaire ou au moins le montant indexé applicable lorsque l'employeur utilise le régime spécial de chômage temporaire pour raisons économiques pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie, visé au titre 4 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie.". CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2022 et expire le 31 mars 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE