publié le 05 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la prime annuelle 2022
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la prime annuelle 2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la prime annuelle 2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 8 décembre 2022 Prime annuelle 2022 (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177359/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2.Etant donné la situation exceptionnelle liée à la crise Covid-19 et conformément à l'article 13, alinéa 3, 7ème tiret de la convention collective de travail du 9 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières de la Commission paritaire de la transformation du papier et carton (168439/CO/136), les périodes suivantes sont assimilées pour le calcul de la prime annuelle 2022 dans la période courant du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 : - dans un régime de travail de 5 jours par semaine, 43 jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona sont assimilés à des jours travaillés; - dans un régime de travail de 6 jours par semaine, 52 jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona sont assimilés à des jours travaillés.
L'article 13, alinéa 3, 4ème tiret de la convention collective de travail du 9 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières de la Commission paritaire de la transformation du papier et carton (168439/CO/136) reste applicable pour les autres régimes de chômage temporaire.
Les conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises restent d'application lorsqu'elles sont plus favorables. CHAPITRE III. - Intervention du fonds de sécurité d'existence Activités non essentielles
Art. 3.Les entreprises ayant comme activité principale une activité considérée comme non essentielle dans le cadre de la crise Covid-19 qui remplissent simultanément les conditions ci-dessous peuvent introduire une demande d'intervention au fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières : - avoir comme activité principale : des produits pour l'horeca ou des articles de bureau ou des enveloppes ou être grossiste en papier; et - avoir le statut "d'entreprise particulièrement touchée" ayant pu continuer à avoir recours à la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure corona à partir du 1er septembre 2020.
Le fonds de sécurité d'existence interviendra à concurrence de 10 EUR par jour de chômage temporaire pour force majeure corona par travailleur dans les limites énoncées à l'article 2 de la présente convention.
Activités essentielles
Art. 4.Les entreprises ayant comme activité principale une activité considérée comme essentielle dans le cadre de la crise Covid-19 et qui remplissent simultanément les conditions ci-dessous, peuvent introduire un dossier de demande d'intervention au fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières. Les conditions à remplir simultanément sont : - Avoir le statut "d'entreprise particulièrement touchée" ayant pu continuer à avoir recours à la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure corona à partir du 1er septembre 2020; et - Prouver : - soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 p.c. lors du 2ème trimestre 2020 par rapport au 2ème trimestre 2019; - soit le nombre total de jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona pour un ou plusieurs mois donnés pour lesquels une demande d'intervention est introduite est supérieur ou égal au nombre total de jours travaillés pour le même mois.
Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières examinera le dossier et prendra une décision quant à l'intervention du fonds de sécurité d'existence.
L'intervention s'élèvera à 10 EUR par jour de chômage temporaire pour force majeure corona par travailleur dans les limites énoncées à l'article 2 de la présente convention et pour la période acceptée suite à l'examen du dossier. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE