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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 20 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail n° 150718/CO/143 du 22 janvier 2019 portant modification de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202393
pub.
20/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail n° 150718/CO/143 du 22 janvier 2019 portant modification de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail n° 150718/CO/143 du 22 janvier 2019 portant modification de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail n° 150718/CO/143 du 22 janvier 2019 portant modification de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 (Convention enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 177776/CO/143)

Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Art. 2.Modification du règlement de pension : Le règlement de pension coordonné, annexe à la convention collective de travail n° 150718/CO/143 du 22 janvier 2019, est modifié comme suit : L'article 4 du règlement de pension est complété avec : "Contributions 9. Pandémie de COVID-19 : Les affiliés ont continué et continuent de bénéficier de la constitution de la pension pendant toute la période de suspension de leur contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons de force majeure ou pour des raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.Les cotisations dues pour cette période sont calculées conformément au règlement de pension comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu. Les affiliés concernés ont été informés du maintien de la constitution de la pension. 10. Chômage temporaire énergie : Les affiliés ont continué et continuent de bénéficier de la constitution de la pension pendant toute la période de suspension de leur contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons de force majeure ou pour des raisons économiques dans le cadre de la crise de l'énergie.Les cotisations dues pour cette période sont calculées conformément au règlement de pension comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu. Les affiliés concernés ont été informés du maintien de la constitution de la pension.".

Art. 3.Durée et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 22 décembre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée et a les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail n° 90450/CO/143.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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