Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 27 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année 2022 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202388
pub.
27/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année 2022 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année 2022 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge : du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 1er décembre 2022 Etablissement du montant de la prime de fin d'année pour l'année 2022 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177328/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétences de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité flamande.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiée par la convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 159671/CO/337) et par la convention collective de travail du 14 décembre 2021 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 170245/CO/337).

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2021, le montant du solde de la prime de fin d'année est fixé à 124,90 EUR (cent vingt-quatre euros et nonante centimes) bruts par ETP et hors cotisations patronales. § 2. Pour l'année 2022, le montant de l'acompte de la prime de fin d'année est fixé à 715,36 EUR (sept cent quinze euros et trente-six centimes) bruts par ETP et hors cotisations patronales. § 3. S'il ressort des chiffres consolidés de l'Office National de Sécurité Sociale en matière de prestations de travail effectuées et de prestations y assimilées en 2022 et du budget 2022 disponible, que le montant fixé au § 2 du présent article est plus élevé, le solde dû de la prime de fin d'année pour l'année 2022 sera fixé par convention collective de travail sectorielle.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^