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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 30 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023042190
pub.
30/08/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps FILLIN "dénomination de la cp" .

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 6 décembre 2022 Crédit-temps (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177354/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, respectivement pour 2021-2022 et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédit-temps, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocation : - Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en exécution de la convention collective de travail n° 156 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. - Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en exécution de la convention collective de travail n° 157 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.Le droit des travailleurs visés à l'article 1er est élargi d'un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum sur la carrière pour le motif "formations" ou 51 mois maximum pour le motif "soins" conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" souhaitant réduire ses prestations de travail dans le régime du crédit-temps sera examinée favorablement par l'employeur et acceptée, en principe. En cas de refus, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire pourra être saisi d'une demande sur laquelle il se prononcera alors de manière définitive.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. Elle exécute la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 inclus, et la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 mai 2022 (numéro d'enregistrement 174547) concernant le crédit-temps.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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