publié le 24 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative aux emplois de fin de carrière
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 7 novembre 2022 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176755/CO/301.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux travailleurs qu'ils occupent.
Art. 2.Emplois de fin de carrière Pour tous les travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, la limite d'âge est fixée en exécution de la convention collective de travail n° 157 conclue au sein du Conseil national du Travail, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Art. 3.Complément sectoriel Le complément sectoriel en plus de l'indemnité légale de crédit-temps - uniquement pour les ouvriers portuaires du pool et les grutiers à poste fixe - jusqu'à concurrence du montant journalier du chômage majoré du complément de sécurité d'existence pour un ouvrier portuaire ordinaire de rang A, est lié à la même condition d'ancienneté au début de l'emploi de fin de carrière que celle qui est d'application pour l'acquisition du droit à la sécurité d'existence CTR.
Art. 4.Durée Toutes les contestations relatives à la présente convention collective de travail relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.
L'article 2 est conclu pour une durée déterminée et ses effets se terminent le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE