publié le 01 juillet 2009
Arrêté royal réglementant le document électronique remplaçant, dans les hôpitaux, des prescriptions du médecin compétent et du praticien de l'art dentaire compétent, en exécution de l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
7 JUIN 2009. - Arrêté royal réglementant le document électronique remplaçant, dans les hôpitaux, des prescriptions du médecin compétent et du praticien de l'art dentaire compétent, en exécution de l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 21, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifié par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 19 mars 2009;
Vu l'avis du Comité Sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, donné le 21 avril 2009;
Vu l'avis 46.375/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour son utilisation dans les hôpitaux, les prescriptions du médecin compétent et du praticien de l'art dentaire compétent peuvent être remplacées par un document électronique, dans la mesure où ce document électronique remplit les conditions suivantes : 1° il mentionne l'identité du médecin ou du praticien de l'art dentaire responsable de la prescription, authentifiée selon la procédure visée à l'article 2, alinéa 2, 1°;2° il peut être associé, de manière précise, à une date de référence et une heure de référence attribuées soit par la plate-forme eHealth, visée à l'article 2 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, soit par une autre instance ayant prouvé au Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qu'elle répond aux conditions établies pour les prestataires de service d'horodatage électronique par et en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance;3° il ne peut plus être modifié de manière imperceptible après la mention de l'identité du médecin ou du praticien de l'art dentaire visé au 1° et après l'association à une date de référence et une heure de référence visée au 2°;4° il peut être lu par la voie électronique durant la période mentionnée dans l'article 33, § 5, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes; § 2. Le document électronique visé au § 1er contient les renseignements visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain.
Art. 2.Un protocole informatique est conclu entre, d'une part, la direction de l'hôpital, le médecin en chef, le pharmacien titulaire ou le pharmacien en chef et le responsable du système informatique et, d'autre part, chaque médecin et praticien de l'art dentaire prescripteur.
Le protocole informatique comprend : 1° la procédure permettant au médecin ou praticien de l'art dentaire concerné d'authentifier son identité lorsqu'il rédige la prescription;2° la procédure dont l'application permet au document électronique visé à l'article 1er de répondre aux conditions visées à l'article 1er, § 1er, 2° et 3°.
Art. 3.La procédure visée à l'article 2, alinéa 2, 2°, correspond à un protocole général établi conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtes d'application.
Art. 4.Le protocole visé à l'article précédent est transmis dans le mois de son approbation par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé.
Art. 5.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX